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Arrêté n° 19-322-1923 portant règlement sur la lutte contre les moustiques.

 Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

 

Vu l’ordonnanee organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain ;

 

Vu Varrêté du 23 septembre 1887 promulguant le code pénal dans la Colonie ;

 

Vu l’arrèté du 11 septembre 1912 règlement le droit de répression, par voie diseiplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat ;

 

Vu l’arrêté du 28 mai 1919, portant institution d’une commission sanitaire, opérant comme conseil colonial d’hygiène;

 

Vu l’avis favorable émis par cette commission, dans sa séance du 28 quillet 1923 ;

 

Sur la proposition du Chef du service de santé et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernement ;

 

Le conseil d’Administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art, 1-— Sontinterdits, à Djibouti, à moins qu’ils ne soient complètement asséchés chaque jour, les pièces d’eau, bassin destinés à l’arvosage des jardins.

 

Cet arrosage ne devra jamais être abondant au point de créer des flaques d’eau stagnantes.

Il est accordé un délai de deux mois pour lassurer l’exécution des prescriptions du preier paragraphe du présent article.

 

Art. 2. Les baquets, tonneaux, jarres, cruches, etc., servant à l’arrosage ou à là conservation de l’ean dans les habitations, doivent être munis, en permanence, d’un couvercle hermétique, el complètement vidés de leur contenu une fois tous les huit jours au moins et, le cas échéaut, en présence des équipes sanitaires prévues à l’art. 10.

 

Art. 3.— Les citernes, les réservoirs d’eau potable doivent être hermétiquement clos, et leurs regards, s’il en existe, obturés par une toile métallique, constamment tenue en Lon état et dont les mailles ne devront pas dépasser un millimètre de largeur.

 

Art. 4— Pourles bassinsou réservoirs d’eau destinés aux usages industviels, à défaut de couverture hermelique,leur surface, devra être recouverte, au moins tous les 15 jours. de pétrole, ou d’huile lourde, ou d’un mélange de ces deux produits, à une dose minimum de 15 centimètres cubes par mètre carré de surface et suffisante pour que ves liquides soient, en tout temps, manifestement apparents en couche mineae à la nartie supévricnte.

 

Art.5.— Les orifices des bateaux, cilernes doivent être tenus hermétiquement clos par des couvercles à vis.

 

Art, 6.— Les puits et puissards abandonnés seront comblés au ras du sol.

 

Art. 7.— Les caniveaux, rigoles doivent être dotés d’une pente suffisante et tenus dans un état de propreté constant, de facon que les eaux ne puissent  séjourner .

Les chéneaux ne doivent jamais être engorgés.

 

Art, 8.— ll esl interdit de conserver, dans les cours des habitations des débris d’ustensiles, de verrevie, de poterie, de vaisselle, susceplibles d’emmagasinet l’eau et de donner asile aux larves de mousliques.

 

Art. 9 — Dansles fosses-l’aissance, les puissards destinés à recevoir les caux usés on versera chaque quinzainedu pétrole, où de l’huile lourde, ou uu mélange de ces deux liquides à raison de 15 centimètres eubes par mètre catré de surface. Cetle opéralion sera accomplie par les équipes sanilatres prévues à l’art. 10.

 

Art. 10.— Des équipes saniltaires composées d’agents assermentés de l’Administration et fonctionnant sur le contrôle du Chef du service de santé de la Colonie etdu Médecin chargé des sevvices extérieurs, également assermentés à cet elfet, sont chargés d’assurer l’application des articles c1-dessus.

 

L’accès des habitations dans toutes leure parties doit être permis à ces agents, à toute hieure comprise entre le lever et le coucher du soleil.

 

Art. 11–.IL sera pourvu à la dépense d’âchat de liquide (pétrole, huile lourde) nécessaire à l’assainissement indiqué ci-dessus des maisons et jardins particuliers par une augmentation de 12 pour cent de la taxe locative à compter du 1er août 1923.

 

Art, 12,— Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées par procès-verbaux dressés par le personnel assermentés indiqué à l’article précédent.

Elles sevont réprimés conformément aux articles 171 et 474 du code pénal, et contre les indigènes, par l’appliration du code de l’indigénat.

 

Art, 13– Le Secrétaire général du gouvernement, elle Chef du service de sauté sont chargés, chacun ente quile concerne de l’exécution présent avrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.