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Arrêté n° 18-308-1922 prorogeant définitivement d’une année à compter du 1er juillet 41922 les déluis accordés aux concessionnaires des lots n° 48, 419 et 20 de Boulaos pour la construction de magasins à usage de peaux.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vules arrêtés des 1e janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte francaise des Somalis;

Vu le cahier des charges et conditions d’adjudication en date des 28 février et 10 mars 1920 et l’arrêté du 12 août 1920, relatifs aux terrains de Boulaos destinés au séchage et à l’emmagasinage des peaux:

Vu l’arrêté n° 141 du 9 avril 1921 prorogeant les délais primitivement fixés aux concessionnaires des terrains de Boulaos pour l’édification de constructions à usage de magasins de peaux;

Considérant qu’en raison de l’augmentation du prix des matériaux et des difficultés de l’heure présente une nouvelle prorogation d’une année peul être consentie pour l’édification de construction en maçonneries sur les lots n° 18, 19 et 20 sus-désignés :

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement;

Le conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art, 1er, Sont délinilivement reportés au 1er juillet 1923 et au prflit de :

MM. Cheik Omar Bazara lot no 18, Gros-Pétiaux lot n° 19, A. M. Cassini lot n° 20, les délais fixés par divers actes de concession de terrain de Boulaos pour l’édification de constructions destinées au séchage et à l’emmagasinage des peaux.

En conséquence, sont astreints à toutes Les obligations imposées parles actes en question, et notamment à l’obligation de construire dans le délai ci-dessus fixé, les concessionnaires sus-nommés.

Art. 2. — Au cas où les obligalious imposées n’auraient pas élé remplies par les concessionnaires dans les délais impartis à l’article

1, la déchéance serait prononcée de plein droit, le prix du terrain restera acquis au trésor et la concession fera retour à la colonie dans l’état où elle se trouvera.

Art. 3.— Le présent arrêté sera notilié aux intéressés, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.

 

 

E. Lippann.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire géneral du Gourernement,

 

A. GRÉMELET.