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Accord n° 24-308-1922 entre la Côte française des Somalis et l’Ethiopie relatif au service des colis postaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Entre le chef du service des postes et des télégraphes de l’Ethiopie, agissant pour le compte et dans l’intérèt dudit pays, d’une part;
Et le chef du service des postes et des télegraphes de la Côte franc aise des Somalis, agissant pour le compte et dans l’intérêt dudit pays, d’autre part ;
Il a été convenu et stipulé :
Art, 1er, — Le service d’échange et de transport des colis postaux originaires où à destination de l’Ethiopie, d’une part, de la Côte française des Somalis ou transitant sur le territoire decette colonie, d’autre part, est assuré dass les conditions déterminées par la convention internationale, signée à Madrid le 30 novembre 1920 et ses règlements annexes, d’après les clauses et détailci-apres.
Art. 2.— Les bureaux de Djibouti et de Dirré-Daoua servent seuls de bureaux d’échange entre les offices des deux pays. Le service d’échange entre ces deux bureaux s’effectue par l’intermédiaire du chemin de fer Franco-Ethiopien, et suivant les dispositions des arrangements passés par chaque office avec la Cie dudit chemin de fer.
Art. 3.— Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux de tous les pays faisant partie de l’Union Postale des colis avec ou sans valeur déclarée jusqu’à concurence de 16 kilograimmes, avec les coupures de poids suivantes jusqu’à 1 kilogramme, de et 5 kilogramimes, de 5 à 10 kilogrammes.
Par exception, il est loisible à chaque pars de n’accepter que les colis de la coupure de poids de 5 kilogrammes et de ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, ni des colis encombrants.
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c’est la limite la plus basse qui doit ètre réciproquement observée.
Le service des colis postaux échangés entre l’Ethiopie et la Côte francaise des Somalis est limité aux colis ordinaires de 0 à 5 kilogrammes. Les colis postaux encombrants, ceux de valeurs déclarée, ceux contre remboursement ne sont pas admis.
Art. 4. — Les colis contenant des objets explosifs, inflammables, dangereux où offensifs, ceux dégageant de mauvaises odeurs oudontle contenu s’est décomposé seront traités conformément aux dispositions du X 5 de l’article XV du règlement d’exécution de la convention de Madrid du 30 novembre 1920.
Art. 5.— Les bulletins d’expédition, les déclarations en douane, ainsi que les feuilles de route et les bulletins récapitulatifs pour chaque envoi sont remis au correspondant sous enveloppe ouverte.
La feuille de route récapitulalive, placée en tète de la liasse à remettre au correspondant, doit mentionner le nombre des colis ainsi que le détail et le total des frais à bonifier.
Le bureau d’échange y indique également le nombre des récipients pleins où vides livrés au correspondant,
Art. 6. Les colis postaux échangés par l’intermédiaire de la compagnie du chemin de fer doivent, à la demande de celle Cie être renfermés dans des sacs où paniers.
Dans les échanges directs ente l’Ethiopie et la Côte francaise des Somalis, les récipients, sacs où paniers sont toujours fournis par l’office expéditeur.
En ce qui concerne les colis transitant par la Côte française des Somalis, les récipients sont fournis tant à Djibouti qu’à Dirré-Daoua par l’office éthiopien (art. IX du règlement d’exécution de la convention de Madrid pour les colis postaux.
Les oflices sont tenus de se renvoyer par premier courrier, en les mentionnant sur la feuille de route, tous les récipients vides.
Art. 7.— Les bonifications à allouer d’office à office au titre des quotes parts territoriales et de transit, douncrout heu à l’établissement de compte mensuels et de compte généraux qui sont réglés comme il est prévu à l’article AVI du règlement d’exécution de la convention de Madrid du 30 novembre 1920, concernant l’échange des colis postaux.
Le règlement des somme que se devront réciproquement l’Ethiopie et la Côte Française des Somalis sera fait trimestriellement, par les soins des Chefs de service intéressés, sur la production des feuilles de route d’arrivée accompagnées des états réglementaires.
Art. 8.— Les bureaux d’échange sont tenus sous leur propre responsabilité de vérifier les taxes appliquées aux colis postaux et de faire les redressements utiles.
Ils dressent les bulletins de vérilicalion à la charge des bureaux en faute.
Art. 9.— Les colis manquants à l’arrivée d’un envoi ou parvenus en mauvais état doivent être obligaloirement signalés par un bulletin de vérification.
Art. 10.— En cas de dissentiment entre les deux administrations relativement à l’interprétation du présent arrangement où à a respousabilité dérivant pour l’une d’elle de son application, la question en litige sera réglée par jugement arbitral, A cet effet chacune des administrations en causeen choisira une autre
faisant partie de l’Union postale et qui ne sera pas directement intéressée dans l’affaire.
{°Au cas où l’un des offices en cause ne don
nerait dans les 12 mois à partir du jour qui suit la date de la première réclamation aucune suile à une proposition d’arbitrage, le bureau international de Berne pourra, sur la demande qui lui en sera faite, provoquer à son four la la désignation d’un arbitre par l’office défaillant ou en désigner un lui-même d’office.
2° La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix.
3° En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre adiministralion également désintéressée dans le litige.
Art. 11.— Le présent arrangement aura son effet à partir du jour ou il aura été approuvé par les deux gouvernement intéressés, Sa durée est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de quatre mois.
Le Chef du service des postes et télégraphe
de la Cote Francaise des Somalis,
de Rouvray,
Le Directeur des postes et télégraphes Ethiopiens,
WEULDEN BERHANE.
Approuvé en Conseil d’administration dans
sa séance du 6 juillet 1922.
le Gouverneur p.i.
E. Lippmann.
Approuvé par son Altesse Impériale le Rus Taffari, Prince héritier du trône de l’empire d’Ethiopie.
Addis-Abeba, le 24 Senié 1914.
Correspondant au 2 juillet 1922.)
Sceac ImrériaL.