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Accord n° 24-308-1922 entre le Gouvernement de la nCôte française des Somaliset la Compagnie du Chemin de fer Franco-Ethiopien au sujet du transport des colis postaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Entre le Gouverneur p, i, de la Côte française des Somalis, Chevalier de la Légion d’Honneur, agissant pour le compte et dans l’intérêt de la colonie, d’une part;
Et Monsieur Heitz, Chevalier de la Légion d’Honneur, Directeur de l’exploitation du chemin de fer Franco-Ethiopien, agissant au nom et pour le compte de sa Compagnie, d’autre part;
a été convenu et arrèlé ce qui suit :
Art.1er,— La Compagnie du chemin de fer Franco-Ethiopien s’engage à assurer le transport des colis postaux ordinaires de 0 à 5 kilos, à l’exelusion des colis encombrants, des colis de valeur déclarée, des celis contre remboursement et des colis contenant des marchandises telles que monnaie, valeur, civetle, etc.
entre les gares de Djibouti et la frontière de
l’Abyssinie et vice versa,
Art. 2. — Le transport des colis postaux est assuré comme suit :
§1.— Colis originaires de la Côte française des Somalis.
Les colis postaux renfermés dans des sacs ou paniers d’un modèle agréé par la Compagnie et en parfait état fournis par le service expéditeur, plombés où eachetés par lui; seront déposés à la gare de Djibouti dans le magasin
de la douane ou si ce magasin est insuffisant dans un autre local sûr, mis à cet effet à la disposition de la colonie par la Cie du chemin du fer. Ils seront accompagnés d’un bordereau d’envoi établi en trois expéditions, indiquant
le nombre de sacs ou paniers et le nombre de
colis par emballage.
L’une des expéditions sera signée par l’agent de chemin de fer préposé à la réception des sacs ou paniers, et rendue au service expéditeur. La seconde sera gardée, ainsi que la feuille de route el les bulietins d’expédition par la Compagnie du chemin de fer pour la vérification ultérieure de ses comples de transport, La troisième expédition voyagera avec les colis postaux et sera remise avec les bulletins d’expédition des colis et la feuille de roule réglementaire à l’office deslinalaire, Sur ces bordereaux, il sera fait mention, s’il y a lieu, des réserves contradictoires faites sur l’état extérieur des emballages
§ 2.— Colis en provenance de l’Abyssinie, à destination directe de la Côte francaise des Somalis.
Ces colis renfermés dans des sacs où paniers d’un modèle agréé par la Compagnie etc parfait état plombés où cachetés par les postes éthiopiennes seront déposés au chemin de fer, transportés et remis en gare de Djibouti
dans le local désigné au paragraphe précédent, où ils sont pris en charge par l’office postal de Djibouti.
§ 9. Colis en prorenance des votes marines transitant sur le territoire de la Côte française des Somalis.
Ces colis seront amenés en sacs où paniers déposée par les offices expéditeurs dans le local ad hoc de la gare de Djibouti, désigne au paragraphe 4 où il sera procédé à l’ouverture des Sacs ou paniers, à la vérification et au contrôle du contenu, par les représentants des services maritimes et du service des postes de la colonie en présence d’un agent du service
des douanes et de l’agent de la Compagnie du chemin de fer désigné à cet effet, Celui-ci prendra livraison des colis postaux après qu’ils auront été placés dans de nouveaux sacs ou paniers d’un modèle agréé par la Compagnie ebeu parfait état fournis par le service expéditeur. Ces sâes où paniers seront scellés ou
plombés par l’office de Djibouti et transportés dans les mêmes conditions que les colis postaux originaires de la colonie comme il est stipule au § ci-dessus.
§ 4 .— Colis en prorenance de l’Abyssinie tran sitant sur le territoire de la Côte francaisent des Somalis.
Ces colis contenus dans des sacs où paniers d’un modèle agréé par la Compagnie et en parfait état, plombés ou scellés par l’office éthiopien seront transportés comme il est prévu au X 2 ci-dessus el déposés par la Compagnie du chemin de fer dans le local ad hoc de la gare de Djibouti. ;
La remise des sacs où paniers sera faite dans ce local aux services intéressés, par l’agent de la Compagnie du chemin de fer préposé à cet effet, Le service des postes prendra livraison des colis postaux destinés à la colonie, elconvoquera le représentant du service
maritime intéressé pour prendre livraison des colis postaux en transit aussitôt après vérification en présence de l’agent de la Compagnie du chemin de fer.
Art. 3.— Letransport des sacs et paniers sera fait par la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien dans les conditions générales qui régissent les expédition en grande vitesse, sauf l’exception prévue à l’article 4 ci-après.
Les récipients vides en retour à utiliser autant que possible pour le transport des colis et consignés sur les feuilles de route sont transportés gratuitement.
Art. 4.— Les colis postaux remis à la Compagnie du chemin de fer devront être expédiés
à la gare destinataire par le premier train régulier qui partira après la date du dépôt des sacs ou paniers à la gare expéditrice.
Art. 5.— Les sacs ou paniers étant remis scellés ou plombés, la Compagnie du chemin fer ne pourra être responsable de l’état des colis contenus et de leur nombre à l’arrivée, que si la fermeture ou l’état extérieur des sacs ou paniers décelait des traces d’effraction constatées contradictoirement au moment de la livraison. L’indemnité à rembourser ne pourra
pas dépasser 10 francs par colis jusqu’à 1 kilogramme et 25 franes, par colis entre 1 à 5 kilogrammes ainsi qu’il est prévu à l’article 16 de la convention de Madrid sur les colis postaux; l’évaluation du dommage étant faite comme le spécifie cet article.
Art. 6. — Il sera alloué à la Compagnie du chemin de fer pour le transport des colis postaux sur le territoire de Ja Côte française des Somalis, c’est-à-dire pour le transport entre la gare de Djibouti à la frontière et vice-versa, un prix forfaitaire de 0 fr. 10 par colis postal de 0 à 1 kilogramme et de 0 fr. 20 par colis postal de 1 kg. 001 à 5 kilogramimes.
Cette quote part sera réglée en franc-or, suivant le barème qui aura servi à l’élablissement des feuilles de route et conformément au tableau des équivalents des taxes lypes indiquées à l’art. I du règlement d’exécution de la convention de Madrid.
Les frais de transport dont il s’agit, seront réglés trimestriellement par la Colonie sur états dressés par le chef du service des postes de Djibouti, et payés dans le mois qui suivra l’expiration de chaque trimestre.
Art. 7.— En cas de contestation sur l’interprétation et l’application du présent contrat, si les parties sont d’accord pour soumettre les litiges à un arbitrage, le Gouverneur désignera un arbitre, le chemin de fer en désignera un etecs deux arbitres en désigneront un troisième, s’il y a lieu, pour les départager. Dans
le cas oiles parties ne s’entendraient pas pour un arbitrage, les litiges seraient réglés par la juridiction conpétente.
Art. 8.— La présente convention sera enregistrée à la diligence de la Compagnie du chemin de fer qui s’y oblige.
Art. 9,— La présente convention annule la convention du 24 seplembre 1910 et aura son effet à compter du six juillet 1922.
Sa durée sera d’un an et renouvelable par tacite reconduetion, sauf préavis de quatre mois et commencera à partir de la date de sa signature.
Lu et approuré :
Le Directeur de l’exploitation de La
Compagnie du chemin de fer,
L. Heitz.
Approuré en Conseil d’administration dans sa séance du 19 juillet 1922.
Le Gouverneur p. i,
E. LiPpmann.