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Loi n° 2-307-1922 2-307-1922 Loi modifiant la loi du 2 juillet 41919 instituant le règlement transactionnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les articles 1°, 2, 4, 12, 13, 22, 23, 26 et 27 de la loi du 2 juillet 1919 relative à l’institution d’un règlement transactionnel pour cause générale de guerre entre les commerçants et leurs créanciers sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
« Art. 1er.— À dater de la promulgation de la présente loi et jusqu’à l’expiration des trois années qui suivront la ratification du traité de paix, tout commerçant qui ne peut faire face à ses engagements pour cause générale de guerre peut demander à ses créanciers le bénéfice du règlement transactionnel dans les formes et conditions précitées ci-après :
« Art. 2.— Le début du deuxième alinéa est modifié comme suit :
« 1° Du bilan du débiteur contenant l’indication complète de la situation active et passive et notamment de tous les marchés à livrer tant à son profit qu’à sa charge;
« 2° …………… »
L’avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par la disposition suivante :
« Toute personne peut obtenir communication de ce répertoire sans déplacement et sans frais et s’en faire délivrer un extrait par le greffe ».
« Art. 4.— Le dernier alinéa de cet article est complété comme suit :
« Le jugement admettant la requête est mentionné au répertoire prévu par l’alinéa 4 de l’article 4, ainsi qu’au registre du commerce.
Il n’est l’objet d’aucune autre publicité à peine de l’amende et des dommages-intérêts prévus à l’article 2.
« Il n’est susceptible d’aucun recours et ne peut être attaqué par la voie de la tierce opposition ».
Art.12.— Le second alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement sollicité ne peut comporter aucune réduction sur le chiffre des créances et ne peut indiquer que la concession des délais, qui ne devront en aucun cas dépasser cinq années. Le règlement est soumis à l’homologation facultative du tribunal sur requête
déposée au greffe par l’administrateur ».
L’avant-dernier alinéa de cet article est complété par la disposition suivante ;
« Le tribunal peut imposer au débiteur le payement d’intérêts moratoires dont il fixe le point de départ et le taux dans la limite du taux légal ».
Art. 13.— Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement d’homologation est mention né au répertoire prescrit par l’alinéa 4 de l’article 2 ci-dessus, ainsi qu’au registre du commerce.
« Il n’est l’objet d’aucune autre publicité, à peine de l’amende et des dommages-intérêt prévus audit article.
« Mention sera faite au registre du commerce du Jugement de décharge qui vaudra radiation ».
Art. 22.— Let article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés qui entendent obtenir de leurs créanciers autres que les obligataires le règlement transactionnel prévu par les articles 1er et 2 ci-dessus sont tenues de procéder en la forme déterminée ci-après :
« Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, la requête est signée par celui ou par ceux des associés qui disposent de la signature sociale.
« Pour les sociétés anonymes ou en commandite par actions, la requête est signée par l’administrateur délégué, le directeur, ou l’un des administrateurs spécialement autorisé à cet effet par une délibération du conseil d’administration prise conformément à la règle indiquée par les statuts.
« Jusqu’à la date à laquelle le jugement d’ homologation devient définitif, toutes les dispositions, notamment celles des articles 4, 5, 6, 7 du titre 1er de la présente loi, reçoivent leur application dans la mesure où il n’y est pas expressément dérogé par le titre II ».
Art. 23.— Le premier alinéa de cet article est modifié ainsi qu’il suit :
« Si le règlement transactionnel est réclamé par une société ayant émis des obligations nominatives ou au porteur ou autres titres analogues, le jugement admettant la requête est publié conformément à l article 442 du code de commerce ».
« Art. 26.— Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement transactionnel ne peut être voté qu’à la majorité représentant plus de la moitié des obligations émises et non éteintes, déduction faite des obligations qui sont en possession de la société provenant de rachat, amortissement, non- attribution, quoique créées matériellement, ou de toutes autres opérations.
« Chaque obligataire dispose d’autant de Voix qu’il possède d’obligations.
« La société n’a pas le droit de voter avec les titres restes en sa possession.
« Toute infraction à cette dernière disposition rend les administrateurs ou directeurs passibles d’un emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus et d’une amende de cinquante francs (50 fr.) au moins et de trois nulle francs (3,000 fr.) au plus.
« Les dispositions de l’article 463 du code pénal sont applicables aux pénalités prévues par le présent article.
« Le juge délégué pourra, avant toute délibération, proroger l’assemblée et fixer une nouvelle date, éloignée de dix jours au moins, pour une convocation qui aura lieu dans les conditions de publicité fixées pour la réunion précédente ».
Art. 27.— Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Si les propositions de la société débitrice, sans réunir la majorité prévue à l’article précédent, ont cependant recueilli l’adhésion de la majorité des obligataires présents où représentés à la première réunion, la délibération sera continuée par une seconde assemblée, sur une nouvelle convocation ordonnée par le juge.
« Les votes émis à la première assemblée et non rap portés à la sec onde par un vote en sens contraire resteront acquis pour le calcul de la majorité.
« Quel que soit le nombre des obligataires présents ou représentés à la deuxième assemblée, ie règlement transactionnel sera déclaré acquis s’il a obtenu l’adhésion d’obligataires représentant la majorité absolue des obligations émises et non éteintes ».
Art. 2.— La présente loi sera applicable aux colonies où a été promulguée la loi sur le règlement transactionnel.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
Art.3 — La présente loi ne sera applicable en ce qui concerne les instances en cours qu’aux demandes de règlement transactionnel dont les requêtes n’auront pas été, antérieurement à sa promulgation, admises par le tri-bunal, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juillet 1919.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés , Sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
LUCIEN DIOR.
Le Ministre des régions libérées,
chargé, par intérim,
du ministère de la justice,
CHARLES REIBEL.
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.