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Circulaire n° 5-307-1922 ministérielle n° 675 M.M. du 22 mai 1922 relative à l’application du décret du 25 janvier 1922 ci-dessus.

Le Ministre e des colonies,

À Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies.

 

Dans le but de remédier, dans la me: sure du possible à à la crise de l armement dans la métropole, en réservant au pavillon national le tonnage des administrations publiques et des concessionnaires des services pub lies, la loi du 9 août 1921 a prévu dans son article 5, les dispositions suivantes :

« Un droit de préférence e st réservé aux navires battant pavillon francais pour le transport, soit des cargaisons destinées à l’Etat ou à des établissements publics ou d’utilité publique ou aux concessionnaires des services publics, soit des cargaisons leur appartenant, soildes cargaisons livrées à la France par l’Allemagne en exécution du traité de paix ».

« Un décret rendu sur la proposition du Ministre chargé des transports maritimes et de la marine marchande sera publié dans un délai de deux mois et fixera les conditions d’application du présent article ».

« Ces dispositions sont applicables aux colonies et pays de protectorat ».

Le décret préparé pour l’application de cet article a été inséré au journal officiel de la République française en date du 19 février 1922.

Vous voudrez bien en assurer la promulgation dans la Colonie que vous administrez, de même que vous avez déjà dù promulguer la loi précitée du 9 août 1921.

L’examen de ce décret vous permettra de vous rendre compte de l’esprit dans lequel il a été établi en ce qui concerne les transports effectués en n Europe.

Le principe essentiel est que les transports de l’Etat, des départements,communes, établissements ou entreprises s énumérés àr article 1er du décret doivent être effectués sous pavillon français toutes les fois qu’il ne doit pas en résulter de charges supérieures à celles qu entraînerait l’utilisation du pavillon étranger.

Des dérogations ne peuvent être apportées à celle règle que dans les conditions fixées par le décret.

Il est bien entendu que les concessionnaires liés par le décret sont uniquement ceux qui sont définis limitativement à l’article 19.

En conséquence le décret n’est pas applicable dans les colonies la concessions territoriales, pas plus qu’il ne l’est en France aux concessions minières. Il ne s’appliquerait à ces concessions que si celles-ci comprenaient elles-mèmes des entreprises de services publics, et son effet serait, alors limité aux seuls transports afférents spécialement à ces entreprises.

Tel serail par exemple le cas d’une concession minière qui aurait installé un chemin de fer desservant, en même temps que sa propre exploitation, la région traversée.

Les transports effectués pour le compte de ce chemin de fer rentreraient dans l’application du décret.

Il en serait de même pour un concessionnaire qui, par exemple comme au Congo, aurait à assurer des transports publics par voie fluviale.

L’expédition du matériel destiné à à son service de navigation doit se faire autant que possible sous pavillon français.

Sont par contre entièrement régies par le décret, les entreprises de services publics, notamment celles qui ont obtenu une concession d’électricité, d’adduction d’eau, etc., comme par.exemple la Compagnie d’ électricité de Dakar.

Des difficultés peuvent se présenter, au point de vue de l’obtention de l’autorisation lorsqu’il s’agit :

1° d’entreprises qui, telles le chemin de fer et le port de la Réunion, ont leurs recettes et leurs dépenses prévues par un budget annexe à celui de l’Etat.

2° entreprises qui, comme le chemin de fer Éthiopien et le chemin de fer du Yunnaam, sont situés partie en territoire français, partie en territoire étranger.

En ce qui concerne les premières dont le contrôle est exercé non par la Colonie mais par l’Etat, et bien qu’elles se trouvent dans la Colonie, c’est en principe au Ministre qu’il appartient d’accorder des dérogations.

C’est donc au Ministre que ces entreprises doivent s’adresser à cet effet, lors même que les transports en cause seraient exécutés entièrement hors d’Europe.

Quand aux entreprises de la seconde catégorie, il va de soi que le décret ne saurait S’appliquer qu à la section de chemin de fer située en territoire français.

Par suite le décret n’a pas à intervenir lors que le transport n’est pas spécialisé pour cette section.

Il vous appartient, en vous conformant aux directives qui précédent, d appeler l’attetion des intéressés dans votre colonie sur les dispositions du décret et sur ses conditions d’ application.

Vous aurez à prendre sur place les mesures nécessaires pour assurer le contrôle que comporte l’application du décret et pour n ‘arccorder les dérogations qu’à bon escient, en ayant toutefois le souci de ne pas entraver ou retarder l’exécution d’opérations dont la célérité et la nature commerciale sont vitales pour les entreprises en cause.

Vous aurez à prendre sur place les mesures nécessaires pour assurer le contrôle que comporte lappheation du d écret et pour n’accorder les dérogations qu’à bon escient, en avant toutefois le souci de ne pas entraver ou retarder l’exécution d’opérations dont la célérité et la nature commerciale sont vitales pour les entreprises en cause.

Vous remarquerez d’ailleurs que l’article 9 du décret fait exception pour les transports de peu d’importance lesquels peuvent être effectués sous pavillon étranger sans qu’une autorisation soit nécessaire,

Enfin je vous signale qu’aux termes de l’article 2 il ne s’agit pus de l’obligation d’effectuer des transports sous pavillon français, mais simplement d’un droit de préférence en faveur de l’armement français.

Les intéressés sont tenus, avant d’utiliser un navire étranger, de s’assurer au préalable quel’armement français ne pourrait assurer le transport dans des conditions équivalentes, ce dont ils auront à justicier auprès de Vous.

Par suite, la dérogation sera en quelque sorte de droit s’il ne sa pas de navires français susceptibles d’effectuer l’opération envisagée.

Je vous serais obligé de me rendre compte des mesures que vous aurez prise s pour l’ application du décret-dont il s agit, et de m ‘adresser tous les trois mois un rapport sommaire qui me permettra de faire connaître au sous secrétariat d’Etat de la marine marchande dans les conditions prévues par Particle 5, les résultats obtenus dans les colonies.

Il va de soit qu’en cas de difficultés particulières, celles-ci pourront faire Fobietd’un rapport spécial médiation.

 

 

 

 

 

À. SARRAUT.