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Loi n° 13-307-1922 modifiant le mode de payement des arrérages des pensions inscrites au Grand-Livre de la dette viagère.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.— Les titulaires de pensions inscrites au Grand-Livre de la dette viagère recoivent, à titre de certificat d’inscription, un livret muni de coupons sur lesquels sont notamment mentionnés le nuinéro et la nature de la pension ainsi que la date de chaque échéance.
Le livret de pension est revécu de la photographie du pensionnaire, ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur où d’un interdit, Cette photographie doit être transmise par l’intéressé à l’administration préalablement à la délivrance du livret.
Au moment de celle délivrance, le pensionnaire ou son représentant légal, après justification de son identité, appose sa Signature type sur des fiches mobiles qui sont conservées par l’administration
pour le contrôle des payements.
Des arrêtés du ministre des finances pourront autoriser le remplacement de la signature par ni apposition d’empruntes digitales pour les pensionnés où leurs représente qui à savent ou ne peuvent signer, ainsi que pour le indigènes de l’Algérie, des colonies et des de protectorat.
Les conditions d’a application de celle mesure seront déterminées dans la même forme.
Art. 2. Le pensionnaire ou son représentant légal désigne le département où les arrérages de la pension doivent être assignés et le comptable publie à la caisse duquel ils doivent ètre rendus payables.
Le payement a lieu, sans production de certificat de vie, à la caisse du comptable désigné, sur la présentation par le pensionnaire ou par son représentant légal du livret de pension, et contre remise du coupon échu que l’intéressé quittance en présence de l’agent chargé du payement.
Le Le représentant légal devra produire une déclaration dans laquelle il attestera l’existence du ou des titulaires de la pension.
Art. 3.— Le pensionnaire ou son représentant légal, qui ne peut ou ne sait signer ou qui ne peut se déplacer a la faculté de faire encaisser les coupons de la pension par un tiers.
Celui-ci, porteur du livret de pension,remet au comptable chargé du pavement, indépendamment du coupon revêtu de sa signature, un certificat exempt de timbre, délivré sans frais par le maire de la commune ou réside le mandant, et constatant que ce dernier est vivant et qu’il donne procuration à l’effet d’en casser les arrérages.
Lorsque l’impossibilité de signer ou de se déplacer est permanente, le certificat délivré par le maire est valable pour une année, à la condition d’être visé et timbré par la mairie avant chaque versement d’arrérages.
Le certificat du maire peut, si le pensionnaire ou son représentant légal le préfère, être remplacé par un certificat, également exempt de timbre, délivré par un notaire et contenant les mé mes énonciations
Le pensionnaire ou son représentant légal, capable de signer et de se déplacer, peut également faire encaisser les arrérages de la pension par un tiers; dans ce cas, le payement est effectué entre les mains du porteur du coupon, sur présentation d’un certificat de vie délivré par un notaire dans les conditions prévues par les lois et règlements actuellement en vigueur.
Art. 4.— Les retenues à exercer en cas d’interdiction totale ou partielle du cumul d’une pension avec un traitement ou une allocation quelconque sont opérées sur le traitement ou sur l’allocation en vertu d’une liquidation faite par l’ordonnateur et le montant en est versé au trésor, toutes les fois que le traitement ou l’allocation sont mandatés sur un budget autre que celui de l’Etat.
En cas d’interdiction de cumul de plusieurs pensions ou d’une pension avec le produit d’un débit de tabac, le ministre des finances ne met en payement les pensions que pour la somme nette, déduction faite de la portion non susceptible d’être cumulée, et mention en est faite sur les titres.
Art. 5.— Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d une pension de l’Etat dont il n’est pas titulaire où pour l’encaissement de laquelle il n’a pas une procuration du véritable titulaire où un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paveront d’une pension sera puni d’u, emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus,
et d’une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d’une année ni être intérieure à 100 fr., le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l’action civile des intéressés, et sans préjudice, soit des peines plus graves en cas de faux ou d’autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de fa pension édictée par la Toi du 15 mai 1918 en cas
de fausse déclaration relative au cumul.
Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, où un employé travaillant dans les bureaux d’un comptable public, d’un notaire ou d’une mairie, la peine sera celle de la réclusion sans préjudice de l’amende.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal du jour où ils auraient subileur peine,
Les dispositions de l’article 463 du code pénal seront applicables.
Art. 6.— Des arrêts du ministre des finances régleront les conditions d’application de la présente loi et détermineront notamment :
1° Les comptables publics qui participeront au pavement des pensions :
2° La forme des certificats à délivrer par les maires ou les notaires par application de l’article 4 ci-dessus :
3° La date d’application de la présente loi, ainsi que les dates d’é échange, contre les nouveaux livrets de pensions. des certificats d’inscription actuellement délivrés ;
4° Les facilités supplémentaires à accorder, soit aux pensionnaires pouvant signer, mais habitant des communes dépourvues de bureau de comptable avant qualité pour payer les arrérages de pensions, soit aux pensionnaires se trouvant temporairement dans l’impossibilité de se déplacer ;
5° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionnaire, ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
6° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenues ou de snspension, où lorsqu’elle vient à prendre tin :
7° Les conditions dans lesquelles les arrérages de pensions pourront être pavés par virement décompte ;
8° Les conditions dans l esque lles la présente loi pourra ètre étendue aux pensions temporaires de la guerre et de la marine, ainsi qu’aux caisses de pensions non visées par l’article 1er de la présente loi, et aux traitements de la Légion d’honneur etde la médaille militaire.
Art. 7.— Des règlements d’administration publique, rendus sur la proposition du ministre des finances et des ministres compétents, détermineront ;
1° Les droits à percevoir, le cas échéant, par la poste pour la transmission des fonds dans l’hypothèse visée au 4° de l’article 6 ;
2° Les conditions d’application de la présente lot à l’Algérie, aux colonies et pays de protectorat, ainsi qu’aux pensionnés résidant à l’étranger, , qui pour ront toucher les arrérages de leur pe nsion au consulat le plus rapproché de la résidence.
Art. 8.— Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoplée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
L. L. KLOATZ.