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Décret n° 8-309-1922 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FR FRNCAISE, Monsieur le Président,

Le Président de la République française,

 

Vu l’article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1954;

 

Vu la loi du 20 raars 1894. portant création du ministère des colonies ;

 

Vu le décret du 2? mars 1910, et tous actes postérieurs portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, notariment le décret du 11 septembre 1920;

 

Vue décret du 3 juillet 1897, et tous actes subséquents concernant les indemnités de route et de séjour et les passages des officiers, fonctionnaires, emplovés et agents civils et inilitaires des services coloniaux ou locaux :

 

Vu les décrets des 20 avril 1899 et 19 septembre 1903, relatifs au personnel du génie et de l’artillerie coloniale mis à la disposition du département des colonies pour le service des travaux publics dans les possession d’outre-mer;

 

Vu la loi de finances de 1905 et notamment l’article 65:

 

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911:

 

Vu la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions,

 

Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, modifié par les décrets des 7 mars 1913, 2 mai 1914. 16 décembre 1915. 1% février 1919, 11 septembre 1920 et 4 mai 1921 ;

 

Vu le décret du 26 mai 1920, concernant le recrutement des agents des travaux publics et des mines par contrats spéciaux;

 

Vues décrets des 24 janvier 1918 et 11 juillet 1,18, concernant la nomination à titre provisoire des ingénieurs des ponts el chaussées et des mines:

 

Vu le décret du 9 février 1909, fixant la situation au point de vue de la retraite des agents de l’ ancien service topographique de Madagascar :

 

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er,— L’article 10 du décret du 5 août 1910 est modifié et complété ainsi qu’ilsuit:

 

« Les ingénieurs et agents des cadres locaux et auxiliaires des travaux publics et des mines des colonies avant au moins trois ans de services effectifs aux colonies peuvent être versés dans le cadre général des travaux publics des colonies sur la proposlions du gouverneur et l’avis conforme de la commission prévue au troisième paragraphe de Particle 10 du décret du 5 août 1910.

« Ces agents sont nommés à titre définitif dans ledit cadre général à un grade de même calégorie et à une classe leur assurant une solde au plus égale à celle dont ils jouissent dans le cadre local où auxiliaire dont ils faisaient partie.

 

« Leur ancienneté dans le cadre général compte de la date de l’arrêté les nommant dans ledit cadre général ».

Art. 2.— L’article 11 du décret du 5 août 1910, est ainsi complété :

 

L’anciennelé des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines nommés où promus à titre provisoire dans le cadre d’origine, en exécution des décrets des 24 janvier et 14 juillet 1918, comple pour l’application des dispositions du n° 9 de l’article 11 du décret du 8 août 1910, de la date de leur nomination à litre provisoire, Toutefois, les ingénieurs ne peuvent être nommés ingénieurs des ponts et chaussées des colonies de fre classe qu’après avoir rempli effectivement pendant au moins deux années les fonctions de leur grade »,

 

Art. 3.— L’article 15 du décret du 5 août 1910 est ainsi complété :

« Les agents du cadre général des travaux me des colonies sont” ravés des cadres et licenciés d’office, à l’age de einquante-cinq ans Toutefois, cette limite peut être prolongée d’année en année jusqu’à soixante ans,

« Les prorogations sont accordées :

à) Par décision du gouverneur, sur proposition du Chef de service après avis d’une Cointaission locale en ce qui concerne les commis et conducteurs,

b) Par décision du Ministre, sur la proposition du gouverneur, apres avis de la commission prévue au troisième paragraphe de l’article 10 du décret du 5 août 1910 en ce qui concerne les ingénieurs.

 

« Les agents des travaux publics des colonies appartenant aux cadres métropolitains peuvent être remis d’office à la disposition de leur administration d’origine sur la proposition du gouverneur lorsqu’ils ont atteint ou dépassé l’âge de cinquante-cinq ans ».

 

Art. 4.— Toutes les disnositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art, 5.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française et inséré au bulletin des lois et au bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

A. Millerand.

 

Par le Président de la République :

 

le Ministre des colonies,

 

 

A. SARRAUT.