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Décision n° 04-291-1921 30 décembre 1920

Le Président de la République francaise, sur le rapport du Ministre des colomes et du Ministre des finances,

Vu l’article 94 du décret du 39 mat 1862:

Vu les articles 16, 17, 129 ot 451 du décret du 30 décembre 1912 sur le régune financier des colonies:

Vu le décret du joe actobre 1919, portant augmentation du r li ire des avances à faire aux agents spéciaux des services régis par économie;

 

DECIDE

Art 1 – Les maxirma des avanres aux agents Spéciaux des services régis par écononie fixés par l’article 16 du décret du 30 décembre 1912 sont respeclivetient portés, pour les régisseurs de ces services, de 20.009 fr. à 40,000 fr. et de 35.000 à 60.000 fr. lorsque les services s’exéeutent hors de la résidence e d’ un comptable du Trésor.

En ce qui concerne les corps de troupe stationnés outre-mer, Le maximui des avances prévenu par l’article 17 du méme décret est élevé de 65.000 a 130.000 fr.

 

Les comptables du service de l’intendance chargés d’assurer le ravitaillement des troupes en colonne ou stationnés dans les territoires militaires pourront recevoir des avances équivalentes dans les mémes conditions.

 

Art. 2,– Le maxinium des avances que peuvent recevoir les régisseurs des services de menues dépense institués par les gouverneurs par apllication des disposition de l’article 149 du decret du 30 décembre 1912 est porté de 10.000 a30.000 fr.

 

D’autre part. les provisions susceptibles d’être mises à la disposition des agents spéclaux visés à l’article 151 du méme décret, et dont le montant ne devait pas excéder 50.000 fr, pourront atteindre 80.000 fr.

 

Art 3 — Le Ministre des des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.