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Décret n° 07-291-1921 LA CONVENTION DU 8 MARS Â4909 RELATIVE À LA CONCESSION DE CHEMIN DE FER DK DJIBOUTI À ADDIS-ABEBA.

DECRETE

L’an 1920. le 12 novembre, entre :

Le Ministre des colonies, agissant au nom de l’Etat ot sous réserve de lapprobalion des présentes par un décret, en application de la loi du 7 janvier 1920,

 

 

D’une part;

Et la compagnie du chemin de fer Franco-Ethiopien de Djibouti à Adis-Abeba, représentée par M, Maxime Getten, administrateur délégue , agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les délibérations du conseil d’administration en dute des 1 juillet et à novembre 1920,

 

D’autre part,

Art, 1– , Les tarifs maxima fixés par l’article 15 de la convention du 8 mars 1909 sont doublés, 

 

Art. 2.-  La formule d’exploitation de l’article 20 de la convention est remplacée par la formule suivante :

 

f=800k (1+1-2.50)/10 + 2/3r + 0.60t ( 1+ t-2.50)/10

 

dans laquelle F.K.R et T représentent les mêmes éléments que dans la première formule et le taux moyen du thaler pour l’année envisagée, ce taux élant calculé d’après les cours admis par la compagnie pour la perce tion en Ethiopie, en thalers, de ses tarifs évalué en francs.

 

Art. 3.- Le dernier paragraphe de l’article 24 de convention du 8 mars 1909 est modutié conime suit :

 

Le prélèvement sur l’excédent au profit du compte de garantie sera de :

25 P- 100 sur les premiers 300.000 fr.

60 p. 100 sur les 200.000 fr. suivants.

75 p. 100 sur les S00.000 fr. suivants.

85 p. 100 sur le surplus.

 

Art.4 .– La somme forfaitaire allouée à la compagnie, hors formule, par l’article 20 de la convention pour les frais généraux d’admiuistration et de direction à Paris est portée à 320.000 fr. par an.

 

Art5 –. Les dispositions du présentavenant ‘sont applicables à partir du 1er janvier 1920. Toutefois, pour l’année 1920, la 1920, la somme allouée à la compagnie hors formule, pour frais généraux d’administration et de direction à Paris est fixée à 250.000 fr., d’autre part  pour cette mème année 1920, le prélèvement visé au dernier paragraphe de l’article 24 de la convention du S mars 1909 est fixé à :

 

25 p. 1400 sur Îles prenners 150.000 fr.

50 p. 100 sur les 350.000 fr. suivants.

75 p. 100 sur les 800.000 fr. suivants.

85 p. 100 sur le surplus.

 

Art. 6.— L’avenant sera valable pour un délai expirant cinq ans après la date de la cessation des hostilités; il pourra être dénoncé à la fin de chaque année d’application par l’une ou l’autre partie à la charge de préavis avant le 1° juillet. Le présent avenant prenant fin pour quelque cause que ce soit les conventions antérieures reprendront de plein droit tous leurs effets.

 

Art. 7 — Les frais d’enregistrement et de timbre du prése nt avenant sont à la charge de la compagnie, ils seront ajoutés aux frais d’exploitation de 1920.

Lu et approuvé :

Le Ministre des colonies.

A. SARBAUT.

Lu et approuvé :

L’Administrateur délégué

GETTEN