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Décret n° 14-291-1921 12 janvier 1921
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre de la guerre et des colonies.
Vu le décret du 20 mai 1903 sur l’orgamsation et le service de la gendarmerie :;
Vu le décret du 19 mars 1899, portant règlement sur la concession des congés au personnel de la gendarmerie coloniale :
Vu le décret du 2 mars 1910, modifié le 12 juin 1914 et le 10 septembre 1920, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux :
Vu les déc crets du 23 août 1919 et du 9 novembre 1920, relatifs à la durée du séjour aux colonies du personnel administratif colonial:
Vu le décret du 18 novembre 1919, rendant le décret du 23 août 1919 précité applicable au personnel de la gendarmerie coloniale,
DECRETE
Art 1 — , Le paragraphe 2 (congés administratifs) du décret du 19 mars 1899 est modifié ansi qu’il suit :
At 6 – Des congés adminmstratilts de six mois, à solde entière d’Europe, peuvent être accordés par le Ministre des colonies aux officiers et militaires de la gendarmerie coleniale, servant hors de leur pavs d’origine et avant accompli un séjour iminterrompu de :
Deux anus pour l’Afrique équatoriale française, l’Afrique occidentale française, la Côte francaise des Sormalis et la GuYane française;
Trois ans pour l’Indo-Chine francaise, Madagascar et dépe ndances compris Mavotte et les Comores, pour le s él tablissements francais dans l’Inde et pour les Nouvelles-Hébrides :
CINQ ans bout les autres colonies.
Ces conges prennent cours du jour du débaranement ou de la sortie du lazaret.
Art. 7.— La durée des congés administratufs, avec solde entière d’Europe, peut étre augmentée d’un mois pour chaque période supplémentaire de séjour égale au sixième du séjour fixé à l’article précédent.
En aucun cas. elle ne peut dépasser la limite maximum d’une année.
Art. 8 — Le séiour consécutif dans plusieurs colonies, interrompu seulement par le voyage de l’une à l’autre, sans permission, congé ou sursis, peut donner droit à un congé adminisTRAtif pour l’oblention duquel le séjour dans chacune d’elles entre proportionnellement aux durées fixées par les articles 6 et 7.
Toutefois. ce congé ne peut être accordé qu’après un séjour d’au moins un an dans la dernière possession.
Art. 9 — Tout officier ou militaire envoYé en congé administratif doit être visité avant son départ par le conseil de santé de la Colonie où ilest en service et le certificat doit toujours accompagner la demande de congé transmise au ministère par l’autorité locale
Art 10.– Les officiers et multaires de la gendarme rie coloniale rentrés en France, en congé de convalescence e, pe uvent obtenir du Ministre des colonies la transformation de ce congé en congé administratif, s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 Dans ce cas, Ja durée des deux congés se confond et le bénéfice de la solde entiè d’eu_rope peut être maintenu dans la limite maximun fixée à l’article 7.
Dans le cas où un congé de convalescence est oblenu au cours où à la suite d’un congé administratif, la période éroulée depuis le débarquement entre dans l’évaluation de la durée maximum que peut atleindre le congé de convalescence,
Art. 2.– L’article 25 du décret du 19 mars 1899 est modifié ainst qu’il suit :
Au lieu de : «Tout militaire de la gendarmerie qui, après avoir joui d’un cougé administralif de six mois, ou qui.
Lire : « Tout militaire de la gendarmerie qui apres avoir jioui d’un congé administratif ou qui… ».
Art. 3.– Les militaires de la gendarmerie coloniale actuellement en congé bénéficieront des dispositions du présent décret,
Art.4 — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 5.-—- Les Ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
A, SARHAUT,
Le Ministre de la guerre,
RAIBERTI,