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Arrêté n° 23-294-1921 accordant à M. Athanase Rhigas, hôtelier à Djibouti, la concession en toute propriété du lot de terrain portant le no 34 du plan cadastral et de deux bandes de terrain y attenant.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 organisant le régime de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis, notamment l’article 5 de ce texte ;
Vu la lettre no 926 du Gouverneur de la Colonie en date du 3 octobre 1913, autorisant M. A. Rhigas à acheter aux héritiers du sieur Ali Farah le lot no 3° du plan cadastral;
Vu l’arrêté no 363 du 13 novembre 1913 faisant concession provisoire à M. Rhigas de la moitié de la ruelle qui longe la face nord de ses immeubles ;
Vu l’arrêté no 8 du 6 janvier 1921 accordant à M. A. Rhigas la concession provisoire de deux bandes de terrain situées en bordure des lots no 53 et 34 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu la demande de concession définitive formulée par M. Athanase Rhigas le 11 mai 1921:
Considérant que les conditions imposées par les arrêtés de concessions provisoires ont été remplies et que le concessionnaire justitie en outre de l’immatriculation sous le no 12 du livre foncier de la Colonie ;
Sur la proposition du Secretaire général du Gouvernement ;
Le Conseil d’Administration entendu ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive en toute propriété à M. Athanase Rhigas, hôtelier à Djibouti de trois lots de terrain situés au plateau de Djibouti et immatriculés sous le no 12 du livre foncier de la Côte Française des Somalis,
Cette concession comprend :
Lo le lot no 34 du plan cadastral d’une contenance de 200 m2 35 :
2o une bande de terrain située au nord du lot précédent et d’une surface de 198 m2 47.
3° Deux bandes de terrain en bordure sud cet ouest des lots 34 et 53 réunis et d’une superficie de 232 m2 01.
Cette dernière partie de concession, sur la quelle se trouvent édifiés les vérandhas de l’inimeuble reste grévée au profit de l’administration locale, d’une servitude de passage public à l’usage des piétons.
Art. 2.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 3.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications de tiers.
Art. 4.— Les formalités d’enregistrement et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation de la propriété foncière et ce dans un délai d’un mois à dater de sa notification.
Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partonit où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du Gouvernement,
E. LIPPMANN.