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Arrêté n° n°25 Arrêté du 28 juin 1921, fixant le montant des taxes à percevoir sur les correspondances ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers..

 Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 13 juin 1884;

Vu la loi du 30 mars 1921, insérée au Journal officiel de la République du 31 mars 1921 et portant approbation des conventions et arrangements de l’Union postale universelle signée à Madrid, le 30 novembre 1920, la dite loi promulguée à la Colonie par arrêté du 18 avril 1921;

Vu le décret du 4 mai 1921 promulgué dans la Colonie le 17 juin 1921 et portant ratification pour l’ensemble des colonies françaises et pour les protectorats de l’Indo-Chine, des conventions et arrangements du congrès postal universel de Madrid ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Sur la proposition concertée du Secrétaire général du Gouvernement et du chef du service des postes et des télégraphes;

 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art 1, — Le prix à paver par l’expéditeur pour l’affranchissement des lettres avec valeur déclarée, échangées entre la Côte Française des Somalis et les pays étrangers qui ont adhéré où qui adhéreront à larrangement international relatif aux lettres et aux boites avec valeur déclarée, comprendra, outre le droit d’assurance indiqué au tableau ci-annexé, la taxe d’une lettre recommandée du meme poids.

Pour les boites de valeur déclarée, il sera Le prix du port calculé à raison de 20 centimes par 50 grammes, avec minimum de 1 franc:

2 Le droit fixe de recommandation de 50 centimes :

3° Le droit d’assurance prévu pour les lettres au tableau ci-annexé

Article 2,— L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées pourra demander soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de la réception de cet envoi par le destinataire, Dans ce cas,

il pavera d’avance une somme de 50 centimes, si la dernande est faite au moment du dépôt, et de franc, si cetle demande est présentée postérieurement au dépôt,

Art. 3.— Toutes dispositions contraires au présent arrelé sont e| demeurent abrogées.

Art. 4,— Les dispositions du présent arreté seront éxcutoires à partir du 4e août 1921 

Art. 5.— Le chef du service des postes et des télégraphes est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal ofticiel de la Colonie.

A.Lauret