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Arrêté n° n°26 Arrêté du 28 juin 1921, accordant au sieur Ali Said Barout, la concession définitive de deux demi-ruelles attenantes au lot n° 146 b.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concession;

Vu l’arrêté du 5 octobre 1906 accordant au nommé Ali Saïd Barout, la concession définitive du lot 146 bis;

Vu la réclamation du susnommé, portant sur l’attribution à un tiers d’un terrain sur lequel il a droit de préemption;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement Le Conseil d’administration entendu :

ARRÊTE

Art 1,— Il est fait concession définitive au nommé Ali Saïd Barout, de l’ensemble de deux demi-ruelles situées en bordure sud et ouest du lot 146 bis du plan cadastral.

Art. 2.— Par suite des dispositions qui précèdent, la surface de la concession n° 446 bis primitivement fixée à 150 mètres carrés, est porte à 273 m2 75.

Art. 3.— La présente concession est faite movennant le prix de 1.856 frs 25 calculé à raison de 15 frs le mètre carré sur l’excédent de la surface concédée. Cette somme devra être versée au trésor dans les quinze Jours de la

notification du présent arrêté, passé ce délai, les présentes sen me re seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède.

Art. 4.— Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la notification du  arrèté de clôturer le terrain concédé dans les condi À res fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux.

Art. 5.— La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications de tiers.

Art. 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, sur le régime foncier de la colonie.

Art. 7.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, devront être remplies par le concessionnaire, à ses frais dans le délai d’un mois à dater du jour de la notification de l’arrêté,

Art. 8.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officielde la Colonie.

A.Lauret