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Décret n° n°40 les articles 29 et 30 de la loi de finances du 29 avril 1921, édictant des pénalités à de a des contrefacteurs des bons et jetons émis par les chambres de commerce et les auteurs de la fonte ou de la démonétisation des monnaies ayant cours en France.

 Le Président de la République française, :

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; 

 Vu la loi du 30 mars 1921, qui autorise le Président de la République à ratilier et à faire exéculer la convention de l’union postale conclue à Madrid le 30 novembre 1920;

Vu l’article 30 de ladite convention, qui autorise chaque pays à mettre les taxes postales en vigueur avant le 1° janvier 1922;

 

– Sur la proposition du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. der — Sont ratifiés pour l’ensemble des colonies françaises et pour les colonies et protectorats français de lIndo-Chine, à l’effet d’y être mis en application, les conventions et arrangements ci-après, qui ont été signés au congrès postal universel de Madrid le 30 novembre 1920 :

lo La convention postale universelle :

20 L’’arrangement concernant le service des mandats de poste;

30 L’arrangement concernant l’échange des lettres et boites avec valeur déclarée:

4° La convention concernant l’échange des colis postaux

Art. 2.-Dans tous Îles cas où res conventions et arrangements laissent aux parties contractantes la faculté d’établir le tarif des droits et axes,ce tarif sera fixé dans les formes et suivant la procédure en vigueur dans chaque colonie

Art. 3.— Des arrêtés locaux, publiés au Journal officiel des diverses colonies, pourront également autoriser la mise er vigueur avant le 1er janvier 1922, date prévue pour la mise en exécution de la conventiou de Madrid,des taxes prévues parles actes signés à Madrid.

Art. 4.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret

A.Millerand

par le president de la republique

le ministre des colonie

A.sarrut.