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Arrêté n° 19-286-1920 accordant des remises de peines à des condamnés indigène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu la demande en date du 28 janvier 1920, par laquelle les nommés Eusman Kahin, Al Quarsama, Guireh Diraneh, Ali Bilé, Ouarsama Hassen, Obsiéh Bohr, Assoui Boeulh et Ali Eusman, condamnés le 2 avril 1919 par le tribunal indigènes du second degré à des peines variant de 4 à 2 années de prison et à l’interdiction de séjour, pour vol qualifié et rebellion, ont adressé une requête au Président de la République Française en vue d’obtenir la remise de la peine restant à subir et de l’interdiction de séjour.
Vu les décisions gracieuses renduespar le Président de la République Française le 2 juillet 1920 :
Vu la décision du Gouverneur de la Côte Française des Somalis en date du 22 juin 1920 accordant la liberté conditionnelle aux détenus Ismaël Guedi, Ali Eusman, Ali Ouarsama,,Guireh Diraneh et Ali Bilé;
Vu le décès du détenu Assaoui Bœuh survenu a l’hôpital de Djibouti le 4er juin 4920;
Surla proposition du procureur de la publique, chef du service judiciaire Répulique chef du service judiciaire,
ARRÊTE
Art. 1er.— Est accordée remise de la peine à subir et de l’interdiction de séjour aux dêtenus indigènes condamnés le 2 avril 1919 par le tribunal indigène du second degré, ci-après désignés : Eusman Kahin, Ouarsama Hassen et Obsieh Bohr.
Art. 2,— Est accordée remise de la peine de l’interdiction de séjour aux détenus condamnés le 2 avril 19149 par le tribunal indigène du second degré, ci-après désignés : Ismaël Guedi, Ali Eusman, Ali Ouarsama, Guireh Diraneh et Bilé, qui, par décision du Gouverneur de la Cote Française des Somalis, ont déjà bénéficié de la liberté conditionnelle.
Art. 3.— Le Procureur de la République, chef du service jurliciaire, commissaire de police et le régisseur comptable de la prison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui sera enregistré et communiqué parlout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la Colonie.
E. LIPPMANN.
Par le Gouverneur :
Le Procureur de la République p.i.,
G. LASSAIGNE.