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Décret n° 13-287-1920 23/041920
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ;
Vu l’article 6 du sénalus-consulte du 3 mai 1854.
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er.— Les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital et personnel variables, constituées conformément au titre III de la loi du 24 juillet 1867 par des consommateurs dans le but: 1° de vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu’elles achètent ou fabriquent soit elles-mêmes, soit en s’unissant entre elles : de distribuer leurs bénéfices entre les associés au prorata du montant des achats de chacun d’eux ou d’en affecter tout ou partie à des œuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts.
Art. 2.— Elles peuvent ne pas vendre exclusivement à leurs membres, mais elles sont tenues alors de recevoir comme associés tous ceux qu’elles ont déjà admis comme clients habituels, pourvu qu’ils s’engagent à remplir les obligations statuaires.
Art. 3. Si leurs statuts les autorisent,
les coopératives de consommation peuvent distribuer au capital versé un intérêt prélevé sur les bénéfices et qui, en aucun cas, ne sera supérieur à l’intérêt légal fixé pour la colonie.
Art. 4 .— Aucun associé ne pourra a voir pour les parts sociales ou actions dont il est titulaire plus d’une voix aux assemblées générales de la société coopérative de consommation à laquelle il adhère.
Art. 5.— Les sociétés cooptatives de consommation peuvent constituer, soit entre elles, soit avec des sociétés coopératives de production sous la forme de sociétés à personnel et capital variables, des unions pour l’achat et la fabrication en commun des objets de consommation qu’elles débitent et du matériel dont elles se servent ainsi que pour l’accomplissement de leurs opérations de crédit.
Art. 6.— Ces unions ne pourront admettre
comme sociétaires que des coopératives de consommation où de production ou des membres des sociétés adhérentes, Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1er, 2, 3, et 4 du présent décret. Toutefois le nombre de voix attribué aux sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces sociétés.
Art. 7.— Les sociétés et nuions de sociétés prévues aux articles précédents sont administrées par des délégués nommés et révocables par l’assemblée générale des sociétaires dans les conditions prévues par les statuts.
Art. 8.— Les sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1er à 6 du présent décret sont autorisées à recevoir des dons et des legs.
Elles peuvent obtenir des avances remboursables de la colonie où elles font leurs opérations si elles remplissent les conditions énumérées au présent décret. Ces avances sont productives d’un intérêt qui sera fixé au moment où elles seront consenties par la commission prévue à l’article 9 et qui ne pourra dépasser la moitié de l’intérêt légal pour la colonie.
Art. 9.— Les demandes d’avancés sont soumises à l’examen d’une commission spéciale dont la composition sera déterminée par arrêté du gouverneur général dans les colonies constituées en groupe, du gouverneur ou de l’administrateur dans les autres, et qui doit donner son avis sur la quotité du prêt et sur les conditions auxquelles seront soumises lesdites avances.
Art 10.— Les avances aux sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives ne pourront dépasser la moitié de l’actif net dont justifiera la société emprunteuse au moment de la demande.
Art. 11.— Les avances seront consenties à l’aide des disponibilités d’un fonds de dotation qui sera créé dans chaque colonie et qui sera constitué par :
1° Les crédits inscrits annuellement au budget de cette colonie ;
2° Les fonds de concours versés en vue de la même affectation ;
3° Les recouvrements opérés dans les conditions ci-après sur les avances consenties par la colonie ;
4° Les intérêts produits par ces avances, exception faite du cas où les avances seraient consenties par l’intermédiaire des unions de sociétés.
Art. 12.— Pour que les sociétés coopératives puissent bénéficier des avances ainsi prévues, leurs statuts devront contenir les dispositions suivantes : « La part ou action sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 100 fr.
« Dès que le consommateur admis par la société aura versé le quart de la part ou action dont le maximum est ci-dessus déterminé, il deviendra de plein droit membre de ladite société et le surplus de sa part ou action sera constitué sur la somme lui revenant dans la répartition des bénéfices ».
Art. 13.— Les avances aux sociétés ou réunions de sociétés prévues ci-dessus seront consenties aux sociétés bénéficiaires, après avis de la commission prévue à l’article 9 du présent décret, soit directement par le budget local de la colonie, soit par l’intermédiaire d’unions de coopératives de consommation agréées pour ce service par arrêté du gouverneur général, du gouverneur ou de l’administrateur.
Art. 14.— Si l’avance est faite par l’intermédiaire d’une union d e sociétés, l’union recevra mandat de reverser à chacune des sociétés bénéficiaires le montant du prêt qui lui sera attribué et de régler avec la société les conditions et les termes du remboursement, de prendre toute sécurité jugée à nécessaire, y compris toute hypothèque et tout nantissement sur le fonds de commerce en vue d’assurer le recouvrement des arrérages de remboursement et d’exercer éventuellement toute poursuite judicaire.
Les sommes recouvrées seront reversées au fonds de dotation au fur et à mesure des rentrées pour être employées à de nouvelles avances consenties dans les mêmes conditions aux sociétés et aux unions de sociétés prévues ci-dessus.
Art. 15.— Les unions de sociétés qui seront chargées du service des avances prévues à l’article précédent ne devront consentir de prêt ou d’ouverture de crédit qu’aux sociétés coopératives de consommations ou unions de sociétés prévues par le présent décret.
Elles bénéficieront, en outre, des avances auxquelles elles pourront prétendre au même titre et dans les mêmes conditions que toutes sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation, de l’intérêt des avances consenties par leur intermédiaire et qui sera encaissé par elles à leur profit.
Le taux de l’intérêt ne sera jamais supérieur à la moitié de l’intérêt légal fixé pour la colonie.
Art. 16.— La créance de la colonie deviendra immédiatement exigible si la société ou l’union vient à se dissoudre, est mise en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ne se conforme pas à ses engagements, viole ses statuts ou les modifie de manière, soit à diminuer les garanties de solvabilité offertes, soit à perdre son caractère.
Art. 17.— Un arrêté du gouverneur général dans les colonies constituées en groupes, du gouverneur ou de l’administrateur, dans les autres colonies, après avis du conseil du gouvernement ou du conseil privé ou d’administration, déterminera les détails d’application du présent décret, notamment la forme des conventions entre la colonie et les unions de sociétés chargées du service des prêts aux sociétés coopératives de consommation, la durée de ces prêts, le mode de remboursement et le contrôle des unions chargées du service des prêts.
Art. 18.— Les sociétés constituées avant le présent décret et qui répondront aux buts définis par l’article 1e’ dudit décret auront, pour adapter leurs statuts à ces dispositions, un délai de deux ans à dater de la publication du présent décret dans la colonie.
Les formalités à remplir pour la validité des réunions où sera discutée cette adaptation seront celles fixées par les statuts pour les assemblées générales ordinaires de la société.
Pendant le délai de deux ans prévu ci-dessus, les sociétés précitées pourront obtenir les avances instituées par le présent décret sur délibération motivée de la commission de répartition prévue précédemment.
Art. 19.— Le Ministre des colonies et le Ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Le Ministre du travail,
JOURDAIN.