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Arrêté n° 21-287-1920 réglementant l’émigration et le recrutement des chauffeurs indigènes engagés sur les navires de commerces.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; 

Vu le décret du 24 février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur de la Côte Française des Somalis, promulgué dans la Colonie par arrêté du 27 mars 1914;

Vu l’arrêté du ter avril 1920, réglementant l’embauchage des chauffeurs indigènes destinés à servir à bord des navires faisant escale à Djibouti ;

Vu l’arrêté du 9 février 1920 réglementant l’émigration des indigènes hors de la Colonie ;

Considérant qu’il y a le plus grand intérêt à condenser en un texte unique l’ensemble des arrêtés sur l’émigration et-le recrutement des chauffeurs i indigènes appelés à servir sur les navires de commerces;

 Vu la dépêche ministérielle ne 21 du 8 mai 1920;

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement et l’avis conforme du Chef du service de l’inscription maritimes ;

Le Conseil d’Administration entendu;

ARRÊTE

Article premier.— Tout indigène ou assimilé sujet ou non sujet français se proposant de quitter la Colonic pour se rendre dans une autre Colonie française, dans la métropole ou en pays étranger doit au préalable solliciter l’autorisation de l’administration locale,.

Art. 2.— Cette autorisation est constatée par un « laissez-passer” ou permis d’embarquement, délivré par le commissaire de police, et mentionnant les noms, prénoms et le lieu d’origine du bénéficiaire, la date de son départ et le lieu de destination. La délivrance de ce permis d’embarquement donne lieu à la perception d’un droit de 5 francs au profit du budget local. Celle somme est versée au commissaire de police contre délivrance d’un reçu extrait d’un registre à souche.

Art. 3. — Nul ne peut entreprendre à la Côte Française des Somalis les opérations d’engagement et de transport des émigrants ou de recrutement des travailleurs engagés à temps sans l’autorisation expresse de l’administration locale.

Art. 4.—Aucun capitaine de navire, aucune compagnie de navigation ne devra, sans autorisation expresse du Gouverneur ou de son délégué, recevoir à son bord un ou plusieurs indigènes pour y servir ou pour une destination hors la Colonie.

Le capitaine est tenu de se faire présenter, au moment de l’embarquement, le permis d’embarquement ou ”laissez-passer” et de s’assurer également que les indigènes ainsi embarqués descendent bien au lieu de destination porté sur ledit permis.

Art. 5. — Les compagnies, agences, sociétés industrielles ou commerciales, recrutant des travailleurs appelés à servir hors de la Colonie, ne pourront être autorisées à effectuer les opérations d’engagement ou de transport des émigrants qu’à titre essentiellement temporaire et exceptionnel à la condition de fournir un cautionnement dont le quantum est fixé pour chaque cas par le Gouverneur. 

Art. 6.— Le cautionnement mentionné à l’article précédent est versé au trésor au compte des dépôts administratifs”.

Le remboursement en est effectué sur main-levée donnée par l’autorité administrative.

Art. 7.— L’autorisation de recruter des émigrants sera toujours révocable, 1° en cas d’’abus grave, 20 si la situation économique ou politique de la Colonie vient à l’exiger.

Art. 8.— Par exception aux dispositions de l’article 5 du présent arrêté, les compagnies de navigation, représentées par une agence établie dans la Colonie, pourront être dispensées de fournir caution lorsqu’elles recrutent des indigènes appelés à servir en qualité de chauffeurs ou souliers sur les navires français relâchant à Djibouti, à condition toutefois que ces indigènes soient régulièrement inscrits par le service de l’inscription maritime, sur le rôle d’équipage des navires recruteurs, conformément aux règlements relatifs à la marine marchande. Dans ce cas, les compagnies de navigation devront souscrire un engagement régulier de pourvoir au rapatriement des indigènes engagés et nominativement désignés et le frais jusqu’au retour de ces derniers.

En cas de difficulté, cette faculté sera retirée.

Art. 9.– Les dispositions de l’article précédent ne soul pas applicables aux navires étrange non représentés par une agence spéciale Djibouti et ne faisant pas un service régulier.

Le recrutement des chauffeurs et soutiers sur ces bâtiments restent soumis aux dispositions générales des articles 1 à 7 du présent règlement.

Art. 12.— La délivrance du livret d’identité est gratuite, mais son remplacement donne lieu au paiement d’une somme de cinq francs.

Art. 13.— Le livret d’identité est personnel et doit être visé dans les bureaux de l’inscription maritime à chaque embarquement ou débarquement. Il doit être représenté à toute réquisition des autorités maritimes, administratives et judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 14.— Les droits de courtage qui sont d’usage courant dans la Colonie, en matière de recrutement de la main-d’œuvre indigène, peuvent continuer a être perçus, mais, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, ces droits ne sauraient être supérieurs à dix francs par indigène recruté.

Art. 15. — Chaque indigène inscrit sur le registre des engagements verse, à titre de droit de contrôle, au fonctionnaire chargé de ce service dans le cas prévu à l’article 10, une somme de 5 francs au profit du budget local. Un reçu détaché d’un carnet à souche est délivré à l’intéressé. Les sommes ainsi encaissées sont versées au trésor par le fonctionnaire chargé de leur perception ou de son délégué sur ordre de recette établi par le bureau des finances au titre du chapitre 4, art. 1er (redevances diverses).  

 Art. 16.— Ces droits sont indépendants des taxes que les engagistes ont à verser au service des douanes et contributions en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 1900.

Le chef du service de l’inscription maritime communique mensuellement au chef du service des douanes, à toutes fins utiles, l’état des indigènes engagés dans le courant du mois.

Art. 17.— Toute infraction par les indigènes aux dispositions du présent arrêté, tombe sous le coup de l’arrêté local eu 21 septembre 1912, règlementant le droit de répression par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat, arrêté pris en exécution du décret du 19 juillet 1912, rendant applicable à la Cote des Somalis le décret du 30 septembre 1887.

Art. 18.— Toute infraction par les compagnies, agences, sociétés ou particuliers non indigènes engagistes, aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie devant les tribunaux et punie de 5 à 15 jours de prison et d’une amende de 15 à 100 fr, ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive dans le délai d’une année, l’amende sera portée au double et obligatoire ment cumulée avec le maximum de la peine d’emprisonnement.

Les compagnies ou agences de recrutement sont pécuniairement responsables des agissements de leurs agents. 

Art. 19.— Le Secrétaire général du Gouvernement, l’administrateur de l’inscription maritime, le chef du district Issa, le commissaire de police de Djibouti, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

E. LIPPMANN.

Par le Gouverneur:

Le Secrétaire général p. i.,

PAUL DUBOURG.