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Décret n° 14-288-1920 Le Président de la République française,

Le Président de la République française,

Vu le décret du 19 janvier 1990, portant organisation des services extérieurs de l’administration des douanes;

 

Vu l’article 127 paragraphe B, de la loi de finances du 43 juillet 4914;

 

Vu le décret du 2 mars 1912, portant fixation du statut du personnel des douanes dans les colonies autres que l’Inde et l’Indo-Chine française, modifié par les décrets des 6 juin et 9 novembre 1912, 25 septembre 1913, 23 février 1914, 15 septembre 1916 et 21 septembre 1918;

 

Vu le décret du 2 juillet 1919, qui a rendu applicabe aux agents des douanes servant aux colonies le décret du 2 mars 1919 ;

 

Sur le rapport des Ministres des finances et des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er.— Le dernier alinéa de l’article 3, le premier el le troisième alinéa de Paule le 2e alinéa de l’article 6, le prercier alinéa et le paragraphe IV de l’article 7 du décret du 2 mars 1912, sont remplacés par les dispositions suivant :

Art.3……………………………………….

Les fonctionnaires et agents mis à la disposition du Ministre des colonies reçoivent le traitement attibué à leur grade dans ju metropuit et à compter du jour de leur débarquement dans nos possessions d’outre-mer, un supplécolonial dont la quotité est déterminée par règlement général sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial. Les autres allocations sont déterminées par des locaux soumis préalablement aux Ministres des colonies et des finances.

Les cadres du personnel douanier de chaque biais sont fixés, sur la proposition du gouverneur général ou du gouverneur, par un décret contresigné par les Ministres des colonies et des finances.

 

Art. 4.— Les dispositions des titres 1, Il, II, IV et V du décret du 19 janvier 1926, à l’eaceprtion des articles 9, 13 et 14, de la dernière phrase du dernier paragraphe de l’article 17, des articles 20, 25,24 à 42 inclus, 44 et 46 à 56 inelus sont applicables aux fonctionnaires et agents des douanes mis à la disposition du Ministre des colonies, sous réserve des modifications suivantes :

 

b. Les candidats à l’examen professionnel pour le grade de contrôleur adjoint subiront les épreuves dans les centres coloniaux qui seront déterminés par le Ministre des colonies.

Les candidats : 1° à l’examen d’aptitude pour le grade d’inspecteur ; ® à l’examen d’aptitude pour les grades de vérificateur, contrôleurrédacteur, vérificateur adjoint et contrôleurrédacteur adjoint; 3° au concours pour le grade de lieutenant, subiront en France ou en Algérie les épreuves écrites et les épreuves orales.

Art,6…………………………………………

b) Les contrôleurs en chef nommés au grade d’inspecteur au titre colonial débutent à la et classe de ce grade.

 

Art. 7.— Le régime disciplinaire défini par le titre VI du décret du 19 janvier 1920 est applicable aux fonctionnaires et agents détachés aux colonies, sous réserve des dispositions suivantes.

IV. En ce qui qui concerne les agents métropolitains des brigades détachés aux colonies, le conseil de discipline se compose :

 

Du chef du service, président ;

 

De l’agent du cadre sédentaire le plus élevé en grade et d’un officier, ou, à défaut d’officier, du brigadier le plus ancien servant à la résidence du chef de service ;

 

D’un agent du cadre sédentaire, désigné par le chef du service, pour remplir le rôle de rapporteur, avec voix délibéralive ; :

 

Et, pour chaque affaire, de deux agents du grade de l’inculpé, désignés parmi ceux qui ontété élus par leur collègues dans la mème colonie;

Tous les deux ans et dans chaque colonie, les agents de chacune des catégories prévues par l’article 53 du décret du 19 janvier 1920 élisent parmi eux cinq délégués dans les formes prescrites par arrêté manistériel.

Dans les colonies où l’effectif de chacune des catégories ne permettrait pas de constituer par élection les cinq délégués, le nombre de ceux-ci serait HRATN par des. fonctionnaires ou agents d’une autre administration, appartenant à la même catégorie de personnel ou à une catégorie similaire et désignés par le gouverneur de la colonie pour une période de deux ans à l’époque choisie par le vote.

Pour les peines du second degré, le chef de service exerce à l’égard des agents des brigades les attributions d’un directeur métropolitain et le gouverneur général ou le gouverneur celles du directeur général.

 

Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art. 3.— Les Ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

 

 

 

 

 

A. MILERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT.

Le Ministre des finances,

F. Françors-MarsaL.