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Décret n° 18-288-1920 le 2 septembre 1920.

Sur le rapport des ministres des finances, des pensions et des colonies,

 

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales (art. 20);

 

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (art. 7, dernier paragraphe);

 

Vu l’article 7 du décret du 12 décembre 1915 fixant les conditions d’engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l’Indo-Chine, de Madagascar, de l’Afrique équatoriale française, de la Côte des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de l’Océanie et accordant les allocations aux familles des militaires indigènes:

 

Vu le décret du 19 février 1917 modifiant, en ce qui concerne la Côte Française des Somalis, les dispositions de l’article 7 du décret du 42 décembre 1915, précité;

 

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

 

Le Conseil d’Etat entendu;

 

 

DECRETE

TITRE 1er

VEUVES ET ORPHELINS

Article premier. — L’article 7 du décret du 12 décembre 1915, en ce qui concerne la Côte francaise des Somalis, et le décret du 49 février 1917 sont abrogés et remplacés par les dispositions des articles ci-apres :

 

Art. 2.— Ont droit à l’attribution d’un capital les veuves et les enfants des militaires indigènes des Rouge coloniales de la Côte Française des Somalis, dont la mort a, depuis le 2 août 19184, été causée:

1° Par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre, ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service;

 

2e Par des maladiescontractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service.

 

Dans les deux cas le droit à l’allocation n’existe que si le mariage est aatérieursoit à la blessure, soit à l’origine ou à l’aggravation de la maladie.

 

Les causes, l’origine, la nature et les suites des blessures, des accidents ou maladies seront justifices dans les formes et les délais prescrits par les arrêtés prévus à l’article 12 ci-après.

 

Art. 3,— Les veuves et les enfants mineurs des militaires indigènes dont les droits à pension ont été reconnus sont admis au bénéfice des dispositions de l’article 2 du présent décret, s’ils établissent que la mort du militaire est due aux suites des blessures ou maladies ou infirmités qui motivaient la pension.

 

Si le militair» est décédé moins de deux ans après avoir reçu les blessures ou contracté la maladie ou les infirmités ouvrant à son profit des droits à pension la mort est présumée résulter desdites blessures, maladies ou infirmités, sauf à l’administration à faire la preuve contraire.

 

Art. 4.— Lorsqu’un militaire indigène est porté sur les listes de disparus dressées par l’administration de la guerre ou celles de la marine, que l’on ait pu ou non fixer le lieu la date et les circonstances de sa disparition, l’allocation est accordée à ses femmes et à ses enfants mineurs, dans les conditions où ils y auraient eu droit, en cas de décès.

 

Elle ne peut toutefois être demandée que s’il s’est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

 

Art. 5.— A défaut d’actes d’Etat civil, le tribunal indigène du domicile du défunt établit, après enquête et sans frais, à la requête de l’administration ou des intéressés, le nombre et la qualité des ayants droit.

 

Ne peuvent prétendre à l’allocation, les veuves qui en application des usages ou coutumes, auraient cessé la vie commune.

 

Le droit a l’obtention de l’allocation est suspendu pour toute veuve résidant sans autorisation de l’autorité française hors du territoire français ou des pays placés sous le protectorat de la France.

 

Les veuves des militaires indigènes sont déchues de leurs droits à l’allocation si elles ont été condamnées à une peine afflictive et infamante prononcée conformément aux lois pénales françaises ou à une peine de deux années d’emprisonnement, au moins, pour crime.

 

Art. 6. Les enfants des militaires indigènes n’ont droit à l’allocation que s’ils sont àgés de moins de quinze ans.

 

Ces allocations sont versées entre les mains des tuteurs désignés par les usages et coutumes indigènes,

 

Art. 7.— Le montant total des allocations qui peuvent être accordées aux veuves et aux orphelins est fixé à un capital égal à 600 fr. ;

cette somme est concédée par décret à l’ensemble des ayants droit pour être distribuée entre eux dans les conditions déterminées à l’article suivant.

 

Art. 8. Le Gouverneur de la Colonie, au vu du titre établi en conformité du décret mentionné à l’article précédent, divise la somme concédée en autant de portions qu’il y a de veuves et d’enfants bénéficiant des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret.

 

Il attribue, par arrêté, au profit dé chacune des veuves et de chacun des enfants, une allocation égale à sa quote-part dans cette répartion.

 

Un recours contre les décisions du Gouverneur, relatives aux demandes de pension et de secours, et contre les arrêtés prévus au paragraphe précédent peut être formé devant le conseil de contentieux de la Colonie, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision de l’arrêté.

 

Art. 9.— Les veuves et les enfants de militaires indigènes qui peuvent faire valoir leurs droits à l’obtention d’une allocation sont tenus de se pourvoir en liquidation auprès du ministre des pensions, dans un délai dont la durée ne peut excéder cinq ans; passé ce délai, les demandes ne seront pas admises.

 

Art. 10.— Les intéressés qui ont déjà perçu les allocations prévues par les décrets des 12 décembre 1915 (art, 7) et 19 février 1917 ne pourront recevoir que la différence entre les sommes totales ainsi perçues et celles aux-quelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions du présent décret.

 

Toutefois, il ne pourra être exercé aucune reprise sur les sommes déjà payées au titre des décrets susvisés des 12 décembre 1915 et 19 février 1947.

 

TITRE II

DROITS DES ASCENDANTS

 

Art. 11. Les ascendants des militaires indigenes des troupes coloniales de la Côte Française des Somalis, dont la mort ou la disparition sont survenues dans les conditions indiquées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, peuvent participer à l’allocation en capital fixée à l’article 7 ci-dessus s’ils justifient:

 

1° Qu’ils sont de nationalité francaise ou sujets francais ;

 

2° Qu’ils sont infirmes ou atteints de maladie incurable, ou âgés de plus de soixante ans s’il s’agit d’ascendants du sexe masculin, et de plus de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’ascendants du sexe féminin;

 

3° Qu’ils ont des ressources insuffisantes;

cette situation sera déterminée par une enquête administrative;

 

4° Qu’ils n’y a pas à l’époque de la demande d’ascendant d’un degré plus rapproché du défunt.

 

Art. 12. — À défaut du père et de la mére, l’allocation est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues par l’article 11 du présent décret.

 

Art. 13.— Lorsque pour obtenir une allocation un ascendant ne remplissant pas les conditions d’âge requises par l’article 11 invoque des infirmités ou maladies incurables, la demande d’allocation doit en faire mention.

 

Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l’article 22 du décret du 2 octobre 1919.

 

Art. 14. Lorsqu’un militaire décédé dans les conditions des articles 2 et 3 ou disparu dans les conditions de l’article 4 du présent décret a laissé en même temps qu’un ou des ascendants une ou plusieurs veuves ou des orphelins mineurs, le montant total des allocations accordées à l’ensemble des ayants droit reste fixé au taux déterminé par l’article 7.

 

La concession est faite à la famille et la répartition est effectuée par tête entre les veuves, les orphelins mineurs et, éventuellement, les ascendants, d’après la décision rendue parle Gouverneur de la Colonie, dans les formes de l’article 8 ci-dessus, en s’inspirant des usages et coutumes indigènes.

 

Art. 15.— En aucun cas le ou les ascendants représentant une seule branche ne peuvent recevoir une allocation annuelle supérieure au quart du taux fixé par l’article 7.

 

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 16. Les allocations prévues au présent décret sont à la charge de l’Etat.

Ces allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions ct allocations accordées sur les budgets de l’Etat, des colonies et des communes ou sur les fonds des caisses locales de retraites.

 

Art. 17.— Le payement des allocations doit être fait entre les mains des ayants droit, nonobstant toute opposition, excepté dans le cas de débet envers l’Etat.

 

Dans ce cas, les allocations sont passibles d’une retenue qui ne peut excéder le cinquième de leur montant.

 

Art. 18. Tout indigène qui se sera rendu coupable d’une fausse déclaration tendant à faire obtenir une allocation prévue par le présent décret, où qui, dans le mème but, aura prêté son concours à une fausse déclaration, sera poursuivi devant le tribunal compétant et puni d’une peine de six jours à deux années d’emprisonnement et d’une amende de 5 fr. à 200 fr. ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 19. Des arrètés concertés entre les ministres des finances, des pensions et des colonies, et s’il y a lieu, des arrêtés du Gouverneur de la Côte Française des Somalis, rendus | par délégation de ces ministres, régleront les conditions d’exécution du présent décret,

 

 

Art. 20. Les ministres des finances, des pensions, des primes et des allocations de guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte Francaisé des Somalis, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

P. Déschanel.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT,

Le Ministre des pensions,

des primes et des allocations de guerre.

Maginot.

Le Ministre des finances,

F. Francois-Mansal.