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Décret n° 28-288-1920 le 10 septembre 1920,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénalus-consulte di 3 mai 1854;
Vu le décret du 31 mai 162 sur la complabilité publique:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,
DECRETE
Article unique, — L’article 124 du déeret du 30 décembre 19142 sur le régime financier des colonies est complété de la façon suivante :
Les fonctions de receveur des communes, d’hospices et d’établissements de bienfaisance sont de droit réunies à celles de préposé du Trésor où des pereepleurs. Ces comptables sont assujettis, pour chacune des comptabilités spéciales dont ils sont chargés, à des cautionnements particuliers,
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République où
Le Ministre des pensions, des primes
et des allocations de guerre, chargé
de l’intérim du ministère des colonies,
Maginot,
Le Ministre des finances,
F. Fraxcoïs-MansaL.