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Décret n° 30-288-1920 le 20 septembre 1920.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu le règlement d’administration publique du 27 mai 1897, relatif aux fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite :
Vu l’article 10 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ;ensemble l’article 101 du décret du 30 décembre 1942, sur le régime financier des colonies;
Vu le décret du 2? mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires du personnel colonial, notammentsen article 8,
DECRETE
Art. 1er, Les dispositions exceptionnelles du paragraphe 34 de l’article S du décret du 2 mars 1910 sont étendues aux fonctionnaires, employés et agents relevant du département des colonies soumis au régime de pensions des lois des 11 et 18 avril 1831, 5 août 1879 et 8 août 1883 ou tributaires des caisses locales de retraite des colonies.
Art. 2. 1° Les fonctionnaires, employés et agents admis à la retraite qui ne se trouvent pas dans le cas prévu à l’article 10, paragraphe 3 du décret du 2 mars 41910, moditié par l’article 1er du présent décret, pourront reçevoir, entre la date de leur radiation des contrôles de l’activité el celle de la remise de leur titre de pension, des avances mensuelles, à valoir sur les premiers arrérages de leur pension et imputables sur le budget qui supportait leur traitement d’activité ;
2° Ces avances sont mandalées dans les mèmes conditions que la solde, Le montant en est fixé au moment de l’admission à la retraite, soit par le Ministre, soit par le chef de la colonie à laquelle était affecté l’intéressé, selon qu’il s’agit d’un fonctionnaire pensionné sur le Trésor publie ou d’un agent tributaire d’une caisse locale de retraile coloniale;
3° La quotité des avances ne peul être supérieure au montant présumé de la pension éventuelle,
Art. 3,— 1° Lorsqu’un fonclionnaire, employé ou agent à bénéficié des dispositions de l’article 2du présent décret, son certitieat d’inscription de pension lui est remis par l’intermédiaire du chef de service qui Fa tenu au courant de ses avances sur pension:
2° Celui-ci mentionne sur le certificat de cessalion de payement qu’il délivre à l’intéressé, le montant total des sommes qu’il lui a payées à ce litre, ainsi que de celles dont le titulaire pourrait être, d’autre part, débiteur envers les services publies, atin que la reprise en soit effectuée lors du payement des premuiers arrérages de la pension.
3° Si le total des prélèvements à opérer en conformité du paragraphe précédent, dépassait le montant des arrérages échus, la reprise de l’excédent serait prélevée sur les termes à échoir successivement dans les conditions ordinares, c’est-à-dire jusqu’à concurrence du cinquième du taux de la pension.
Art. 4.—A litre cxceplionnelel par mesure transiloire, les sommes payées à des fonction naires avant l’intervention du présent décret, en vertu d’instructions mimstérielles, à Gitre de solde et accessoires, pour une période postérieure à la date fixée pour leur admission à la relraite, ne seront pas reprises et l’époque définitive de la radiation des contrôles de l’activité des intéressés sera reportée à l’expiration de la période que ces payements concernent, Saus luuiviois qu’il puisse en résuller une modification dans le décompte de leur pension.
Art.5.— Le Ministre des colonies est chargé, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Ré sublique francaise el inséré au Bulletin ofciel du ministère des colonies.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
A. SARRAUT.