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Arrêté n° 42-288-1920 attribuant une indemnité de cherté de thalers aux personnels européens et indigènes des cadres généraux, métropolitains et locaux rétribués sur les fonds du budget de la Cote française des Somalis.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

 

Vu l’ordonnance organiqne du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu le rapport de la commission inslituée par décision du 6 tai 1929, aux fins d’examiner la possibilité de trouver des ressources supplémentaires permettant de couvrir les charges imposées à la Colonie par la haussedes changes;

 

Considérant qu’il est nécessaire et équitable de dédommager les fonctionnaires et agents rétribués sur les fonds du budget local,des dépenses supplémentaires élevées que leur occasionne la hausse des devises étrangères et notamiment du thaler;

 

Vu la décision ministérielle (Colonie) n° 559 du 5 juin 1948, accordant aux agents du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien, pendant leur séjour sur la ligne, et avec rappel à dater du fer janvier 1918,

 

une indemnité de cherté de thalers, analogue à l’indemnité payée depuis 1947 par la Cie du chemin de fer à tous agents qu’ils soient en terriloire francais ou en pavs 4abvssin;

 

Vu l’approbalion ministérielle donnée par dépêche ne 35 du fer octobre 1920:

 

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement;

 

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art, 1er.— Il est attribué, en cours de séjour colonial, concurremment avec la solde, à tout fonctionnaire, officier, agent civil ou militaire appartenant à un cadre soit général, soit métropolitian, soit local, européen ou indigène rétribue sur les fonds du bodies local une indemnite de cherté de thalers destinée à parer aux conséquences de la hausse du change, elle allocation est déterminée comme suit :

 

nombre de thalers au cours de 2 fr. 50, compris dans la solde proprement dite de grade ou d’empoi, multiplié par la différence entre le cours moyen mensuel du thaler et le cours de 2 francs 50, soit X représentant le nombre de thalers et C, le cours moyen du thaler.

 

Toutefois l’allocation ainsi caleulée ne pourra en aucun cas, être supérieure, par mois :

 

Européens, 10 à 😯 Thalers pour les ayants droit célibataires, 20 à 100thal, pour les ayants droit mariésouayantune personne à leur charge.

30 à 120 thalers pour les avants-droit ayant plus d’une personne à leur charge,

 

Indigènes.10 à 80 thalers, 20 à 10 thalers, 30 120 thalers suivant qu’ils rentrent dans l’une des catégories ci-dessus.

 

Lorsque le mari et la femme méme avec enfants, sont rétribués sur les fonds de la Colonie, chacun reçoit l’abondement prévu pour le célibataire.

Il en est de même pour les enfants au service de l’administration.

 

Quand la femme mariée est seule employée par l’administration, elle recoit, méme avec vafants, l’allocation prévue pour les célibataires.

 

Art. 2..— Les ayants-droit à l’indemnité de cherté du thaler qui recoivent réglementairement la noùrriture ou les vivres soit en nature, soil en espèces, ne perçoivent que la moitié de l’indemnité à laquelle ils pourraient prétendre.

La même disposition s’applique en cas d’hospitalisalion et indépendamment de la retenue d’hôpital,

 

L’indemnité de cherté de thalers est exelusive de toutes remises venant. en augmentation des traitements dans les services où il en est pere.

 

Art. 3..— Les auxiliaires européens ou indigènes bénéficient de l’indemnité de cherté de thalers dans les mêmes conditions que le personnel titulaire,

Les salaires proprement dits perçus pour le mois, à l’exclusion de toutes indemnités déterminent la quotité sur laquelte est calculée l’indemnité pour cherté de thalers.

 

Ne peuvent prétendre à l’indemnité pour cherté de thalers, fo les agents temporaires européens où indigènes recrutés par contract;

20 les sullans, vizirs, okals et chefs indigènes, agents de renseignements ete, compris au budget local. chapitre 4, article 3.

 

Art. 4.— Le cours moyen du thaler est fixé par décision du Gouverneur, d’après les renseinements journaliers fournis par la succursale le la Banque de l’Indo-Chine, Cette décision est prise le dernier jourdu mois pour le mois suivan.

 

Ari. 5.— Les dispositions du présent arrèté entroront en vigueur à compter du 1 novembre 1920.

 

Art. 6.— Le Socrélaire général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrèté qui sera et mmuniqué, enregistré paroutino besoin sera etinséré au Journal ofticiel de la Colonie.

 

 

E. Lippmann.

 

Par le Gonverneur:

Le Secrétaire général p. i.

Paul Dubourg.