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Arrêté n° 25-290-1920 fixant sur de nouvelles bases le traitement du personnel européen de la police locale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 9 septembre 1912, 10 mai 1913, 28 décembre 1916 portant réorganisation du personnel de la police locale et fixant la hiérarchie et le traitement de ce personnel;
Vu les décrets des 27 juin et 26 novembre 1919 portant amélioration provisoire à la situation du personnel entretenu sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat;
Vu le décret du 29 février 1920, portant relèvement provisoire du supplément colonial en Afrique Occidentale française, en Afrique Equatoriale francaise et à la Côte française des Somalis:
Vu ledécret du 11 septembre 1920, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies;
Vu le décret du 11 septembre 1920, portant modification à la réglementation générale sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial:
Vu la lettre du 16 août 1920 de M. le Président de l’Association Amicale des fonctionnaires et agents du cadre local exprimant l’opinion de l’Association sur les conditions de révision de la situation du personnel;
Vu l’avis émis le 27 août par la commission chargée d’étudier la révision des échelles de traitement des fonctionnaires et agents des cadres locaux;
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement :
Le Conseil d’administration entendu.
ARRÊTE
Art. 1er.— Le traitement du personnel européen de la police locale fixé par l’arrêté du 28 décembre 1916, est révisé ainsi qu’il suit :
Commissaire de police hors cl…. 10,000 fr.
Commissaire de police de 1re cl… 9,000 fr.
Commissaire de police de 2 cl… N.000 fr.
Commissaire de police de 3e cl… 7.000 fr.
Inspecteur de 1er classe………… 6.500 fr.
Inspecteur de 2e classe. ………. 6.000 fr.
Inspecteur de 3e classe………… 5.500 fr.
Sous-inspecteur de 1e classe. …. 5.000fr.
Sous-inspecteur de 2e classe. ….. 4,500 fr.
Sous-inspecteur de 3e classe. ….. 4.000fr.
En outre, ce personnel reçoit un supplément colonial dont la quotité est fixé aux sept dixièmes de la solde et dont l’attribution est déterminée par le règlement général sur la solde.
Art. 2.— Les améliorations de traitement ci-dessus comporteront leur effet à compter du der juillet 1919.
Art. 3.— Le Secrétaire général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
A. Lauret.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du Gouvernement,
E. Lippmann.