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Arrêté n° 14-270-1919 portant concession à titre provisoire d’une parcelle de terrain en faveur de la Cie de l’Afrique Orientale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte Francaise des Somalis ;
Vu l’article 5 § 2 et 3 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans la Colonie ;
Vu l’arrêté du 27 mai 1914 fixant la composition et les attributions de la cornmission de la propriété foncière ;
Vules demandes formulées par M. l’Agent de la Cie de l’Afrique Orientale en date des 3 mai, 12 juin et 6 novembre 1918;
Vu le rapport du chef du service des travaux publies en date du 2 juillet 1918;
Vu l’avis émis par la commission de ja propriété foncière dans sa séancedu 1mars 1919;
Vu la lettre de l’agent générat de la dite Cie, en date du 1er avril 1919 portant acquiescement aux conditions de prix indiquées par l’Administration pour la concession sollicitée ;
Sur le rapport du Secrétaire Général du Gouvernement;
Le conseil d’administralion entendu ;
ARRÊTE
Article premier. — Est accordé à la compagnie de l’Afrique Orientale la concession à titre provisoire, de la partie de terrain constituant la ruelle qui sépare ses deux lots N° 63 et 64 du plan cadastral de Djibouti.
La présente concession est effectuée aux conditions suivantes :
io Pour la parcelle de cette ruelle, sise du port, d’une superficie de 17 m2 71, destinée à l’édification d’arcades, où réservée au passage public sous ces arcades, à 1 fr. 50 le mètre carré, soit au total 26 fr. 56.
2° Pour le surplus de la dile ruelle, d’une contenance de 142 m² 75 à 5 fr, le m², soit 713 fr. 75.
Ces sommes seront versées au Trésor dans le mois qui suivra la date de la notification du présent arrêté.
Passé de délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement.
Art. 3.— La concession objet du présent arrêté deviendra définitive après justification de l’innnatriculation au livre foncier du terrain à lui concédé par la Colonie qui en reste propriélaire jusqu’à son attribution à titre définitif.
Art. 4.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers.
Art. 5.— Les formalités d’enregistrement au présent arrêté de concession provisoire seront retuplies aux frais et par lessoins de l’intéressé, et ce, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification.
Art. 6.— Le présent arrêlé sera communiqué enregistré et publié partout où besoin sera.
A. LAURET.