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Décret n° 02-272-1919 10/05/1919
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires da personnel colonial ;
Vu le décret du 30 mars 1915, complétant l’article 2 du décret du 15 novembre 1912 organique des administrateurs coloniaux ;
Sur le rapport du ministre des colonies;
DECRETE
Article premier.— L’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du décret du 2 mars 1910
susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Les fonctionnaires, employés et agents appelés à remplir intérimairement des fonctions Judiciaires, incombant normalement à des magistrats de carrière, peuvent recevoir, en raison du surcroit de travail qui leur est imposé, une allocation dont la quotité. est fixée par l’arrêté local les appelant provisoirement auxdites fonctions.
« Cette allocation ne pourra être supérieure au quart du traitement colonial annuel du titulaire, ni dépasse: en aucun cas 2,400 fr. par an, sous réserve des dispositions du paragraphe ci-après :
« A titre exceptionnel, l’allocation attribuée aux administrateurs employés dans les chefs-lieux qui, du fait de leur désignation provisoire à des fonctions judiciaires en l’absence de magistrats de carrière, perdent le bénéfice du complément de traitement prévu au décret du 30 mars 1915 , est égale au montant de ce complément.
Art.2.— Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux fonctions judiciaires réglementairement exercées par des fonctionnaires de l’ordre administratif, lesquelles ne confèrent aucun droit à une rétribution supplémentaire.
Art. 3.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera, publié aux Journaux Officiels de la métropole et des différentes colonies françaises et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu’au Bulletin Officiel du Ministère des colonies.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.