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Arrêté n° 17-272-1919 accordant une concession provisoire à la communauté des sectateurs de Zoroastre.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés du 1er janvier 1892, 13 novembre 1899, 29 décembre 1899, réglementant le régime des concessions à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté Ne 52 du 43 mars 1909, rapportant celui du 19 juin 1907 et établissant une nouvelle réglementation au sujet des concessions de terrain à accorder au cimetière Européen.

Vu la demande formulée en date du 18 décembre 1918, par les sieurs Jewanji Mistry et Darapsa Mistry, délégués des sectateurs de Zoroastre ;

Vu le rapport N° 59 en date du 1er mars 1919 et la note en date du 3 avril 1919, du Chef du

Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 30

mai 1919 ;

Sur le rapport du Secrétaire Général du Gouvernement ;

Le Conseil d’administration entendu ;

 

 

ARRÊTE

Article premier.— Il est fait concession provisoire à la communauté des sectateurs de

Zoroastre domiciliés à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 738 m2, attenante à l’ouest de la

limite ouest du cimetière européen et ce dans le but exclusif d’y enterrer leurs morts.

Cette parcelle affecte la forme d’un trapèze rectangle dont les dimensions sont respectivement : de 45 m. 20 pour la grande base, 4,00 pour la petite base et 30 m. pour la hauteur.

(voir plan ci-annexé)

Art. 2.— La présente concession est subordonnée à l’édification par les concessionnaires etce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du préseut arrêté, d’un mur de cloture en maçonnerie donnant par mètre courant 0 m3 920 de maçonnerie, dont les dimensions seront données par le Service des Travaux Publics.

Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement.

Art. 3.— La Colonie ne fournit aux concessionnaires intéressés, aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 3.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colorie.

A. LAURET.