Effectuer une recherche

Arrêté n° 20-272-1919 modifiant celui du 19 juin 1907 relatif à la contrainte par corps.

Vu l’ordonnance organique du 18 seplemibre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté local du 19 juin 1907 relatif à la contrainte par corps pour les indigènes détenus pour dettes ;

Considérant que la consignation par le créancier, d’une soinme de 5 francs pour chaque période de 10 jours d’incarcération du débiteur est notoirement insuflisante pour couvrir les frais résultant de la nourriture, du gardiennage, des soins médicaux, etc. et qu’il convient de relever le tarif de la dite consignation ;

Considérant en outre qu’il appartient de laisser à l’apréciation du juge le soin de fixer la durée de la contrainte par corps afin d’éviter que les créanciers ne tardent trop longtemps à donner leur consentement à l’élargissement des débiteurs ;

Sur la proposition du Secrétaire Général du Gouvernement ;

ARRÊTE

Article premier.— Les articles 3 et 6 de l’arrêté précité du 19 juin 1907 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 3.— (Nouveau texte).— La consignation d’aliments et de frais divers doit être effectuée d’avance entre les mains du commissaire de police pour dix jours au moins: elle ne vaut que pour des périodes entières de dix jours.

Elle est fixée pour chaque période à quinze francs.

Art. 6.— (nouveau texte) La fixation de la durée de la contrainte par corps est laissée à l’appréciation du juge.

Art.2.— Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, enregistré et publié par tout où besoin sera.

 

 

A. LAURET.