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Arrêté n° 23-272-1919 prescrivant des mesures de police aux abords de la jetée du gouvernement.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les décrets du 28 août 1898 et 7 mars 1899 portant organisation administrative de la Colonie ;

Vu les arrêtés des 3 mai et 23 juin 1900, 30 avril et 21 juillet 1906;

Attendu que la construction de parapets en bordure et de chaque côté d’une partie de la longueur de la jetée crée un état nouveau qui nécessite la modification de la réglementation concernant l’accostage de la jetée ;

Sur le rapport du Secrétaire Général du Gouvernement ;

Le Conseil d’Administration entendu;

ARRÊTE

Article premier, — 11 est interdit, à tout boutre, canot, chaland ou embarcations quelconques d’accoster et de s’amarrer à la jetée sur toute la longueur munie de parapet.

Art. 2.— Les boutres, canots, chalands ou embarcations quelconques, n’effectuant pas d’opérations d’embarquement ou de débarquement ne pourront stationner à moins de 100 mètres du côté nord-est, et à moins de 30 mètres du côté sud-ouest de la jetée.

Art. 3.— L’art. 3 de l’arrêté du 30 avril 1906 est modifié comme suit :

Tout boutre, canot, chaland, ou embarcation quelconque sera immatrieulé au bureau de la douane. Ce No d’immatriculation sera inscrit sur un registre ad hoc tenu au commissariat de pclice; il sera marqué de chaque côté de l’avant et de l’arrière de l’embarcation en chiffres français mesurant au moins O0 m. 50 le hauteur sur 0, 20 de largeur, et, sur la vitre de la lanterne que toute embarcation, circulant en rade, devra tenir éclairée la nuit en chiffres français mesurant au moins 0 m. 10 de hauteur.

Est abrogé l’article 5 de l’arrêté du 3 mai 1900 réglementant la police du port, en ce qui oncerne l’accostage de la jetée.

Art. 4.— Tout contrevenant au présent arrêté sera puni de 5 à 15 fr. d’amende et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement sera toujours prononcée.

Art 5.— Le Secrétaire Général du Gouvernement, le chef du service des travaux publics, le chef du service des douanes, sont chargés de l’exécution du présent arrèlé qui sera affiché, publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. LAURET.