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Décret n° n°52 le décret du 10 octabre 1919 relatif aux successions des ressortissants étrangers décédés aux colonies. .

 

 Le Président de la République francaises, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des affaires étrangères,

Vu le décret du 27 janvier 1855, sur l’administration de la curatelle des successions et biens vacants dans les colocies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu le décret du 14 mars 1890, portant application à toutes les colonies françaises du décret précité et modifiant certains articles de cet acte ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 1868, réglementant le service des successions des personnes décédées aux colonies et des biens vacants,

DECRETE

Art, 1er, — En l’absence d’un agent diplomatique ou consulaire ayant qualité pour appréhender ou recevoir les successions de ses nalionaux, les gouverneurs des colonies pourront transmeltre, par la voie administrative,

au consul de France du lieu où résident les ayants droit, le produit des successions des ressortissants étrangers décédés aux colonies, lorsque la liquidalion desdites successions est terminée.

Art. 2. —- Le ministre des colonies et le ministre des affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera.

 

R.Poincare

par le president de la republique

le ministre des colonie

henry simon

le ministre des affaires etrangeres

 

stephen pichon