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Décret n° 21-255-1918 05 septembre 1917.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la Républiaue francaise.
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882:
Vu le décret du 23 mai 1896, portant règlement d’administration publique sur l’organisation de l’administration du ministère des colonies. modifié par les décrets des 22 Janvier 4898 et 19 août 1910:
Vu le décret du 28 février 1915 portant que le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires des colonies, mobilisés en exécution du décret du 1er août 1914 sera compté comme temps de service accompli aux colonies;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article premier.– Les élèves brevetés de l’école coloniale, présents sous les arapeaux ou réformés pour blessures de guerre où imnfirmités ne les rendant pas inaptes à servir dans une administration publique, et qui, par suite de l’état de guerre, n’ont pu être pourvus de l’emploi auquel ils pouvatent prétendre dans l’administration centrale du ministère des colonies. seront nommés rédacteurs de 1e classe, leur ancienneté remontera. comme rédacteursstacinires. au der janvier 1915 et comme rédacteurs de 4e classe, au ter Janvier 1916,
Art. 2.— Les éleves de l’école colomale, présents sous les dre apeaux où réformés pour blessures de guerre ou infirutés ne les rendant pas inaptes à servir dans une administration publique, qui ont satisfait aux examens de Le nicre année, pour ront, à litre exceptionnel ètre nommés à un emploi de rédacteur à l’administration centrale du ministère des colonics, sur la présentation du conseil d’adminisration de l’école, sans être astreints à eflectuer la deuxième année de cours, Ceux dont la candidature sera retenue se ront nommés rédacte urs de te classe, Leur ancienneté remontera comme rédacteurs stagiaires au 1er janvier 1916 et comme rédacteurs de 40 classe au 1er janvier 1917.
Leur ancienneté pour un avancement comptera de la date de leur entrée en foction.
Art. 3.– Les rédacteurs nommés par application des articles 1er et 2er-dessus pourront, s’ils n’ont pas témoigné d’une aptitude générale suflisante, être licenciés, les premiers dans le délai d’un an, les seconds dans le délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction .
Toutefois. sur la proposition du conseil des directeurs, le délai de licenciement, pour les rédacteurs nommés par application de l’article 1er. pourra être porté à deux ans.
Art 4 — Les rédacteurs qu: font l’objet du présent décret ne pourront prétendre à un traitement au compte du budget du ministère des colonies qu’à compter de leur entrée en fonctions,
Art. 5,— Les éleves de l’école coloniale présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures de guerre ou infirmités ne les rendant pas inaptes à servir dans une administration publique, qui ont été admis au concours d’entrée avant la mobilisation, mais qui n’ont pas suivi de cours, .ne pourront poser leur candidature à un emploi de rédacteur à l’administration centrale d ministère des colonies qu’après avoir effectué leurs deux années d’études et obtenu le diplôme de l’école, L’ancienneté de ceux dont la candidature aura été agréée remonte ‘ra comme redacteurs stagiaires au 1er janvier 1917 et comme rédacteurs de
4e classe au ter janvier 1918.
Les dispositions prévues aux arlicles der, 3 et 4 , en ce qui. concerne l’avancement, le licenciement et le‘traitement pour les élèves visés à l’article 1er leur seront applicables,
Art, 6.– Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de a Répub lique francase et inséré au bulletin des lois et au bulletin officiel du ministère des colonies.
R.poincaré
par le president de la Republique
Le ministre des colonies,
MAGINOT.