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Arrêté n° 18-260-1918 accordant à M. Vorpérian la concession définitive et gratuite d’une parcelle de terrain de 50 m2. 06, sise devant sa maison el en bordure de la rue du Port.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtes des 1er janvier 1899, 13 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté No 306 du 25 septembre 1917 faisant concession définitive à M. Vorpérian de a parcelle de terrain figurant au plan cadastral de Djibouti sous le No 5 1er ,

Vu l’arrèté No 102 du 22 mars 1918 homologuant le plan rectilicatif de la rue du Port ;

Vu la demande en date du 24 avril 1918 par laquelle M. Vorpérian sollicite la concession définitive el gratuite d’une parcelle de terrain sise devant sa maisan et en bordure de la rue du Port, pour y faire provisoirement un jardin et après les hostilités une véranda avec arcades qui portera son immeuble sur l’alignement prescrit ;

Considérant que l’aspect de la rue du Port doit être embelli par la réalisation des projets de M. Vorpérian ;

Vu le rapport du chargé du service des travaux publics ;

Vu ravis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 19 mai 1918 ;

Le conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Article premier. — Il est fait concession à titre gratuit et définitif M. Vorpérian delà parcelle de terrain de 50 m2 06 sise devant l’immeuble figurant au plan cadastral de Djibouti sous le numéro 5 ter, dont il est propriétaire définitif et en bordure de la rue du Port.

Art 2. — M. Vorpérian engage à faire provisoirement un jardin sur le terrain concédé et a construire à la tin des hostilités, une véranda avec arcades qui portera ainsi la façade de son immeuble sur l’alignement de la rue du Port prescrit suivant le plan rectificatif homologué par arrêté No 102 du 22 mars 1918.

Art 3.— La Colonie ne fournit au titulaire de ladite concession aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication de tiers.

Art. 4.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art.5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive devront être remplies parle concessionnaire à ses frais dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.

Art.6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué pour exécution, affiché et publié partout où besoin sera.

 

 

 

GEFFRIAUD.