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Loi n° 16-261-1918 relatire à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire el modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du code civil.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

 

Art. 1er.— L’article 2148 du code civil est rédigé ainsi qu’il suit :

« Pour opérer Finscripluon, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques,

l’original ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. Peuvent

ètre requises toutefois, Sans cComimunication de litres, des inscriptions de séparations de patrimoines établies par Particle

211 let les inscriptions d’hypothèques légales.

« Il y joint deux bordereaux absolument conformes, dont un décret déterminera l’aspect extérieur, ainsi que le type et le coût du papier fourni par l’administration aux fais des requérants sur lequel ils seront soit manuscrits, soit imprimés à peine de rejet obligatoire pour le conservateur.

Les deux borderaux sont également, à peine de rejet, signés par le requérant on son représentant et certifiés exactement collationnés.

Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi du modèle type, le conservateur sera néanmoins tenu de prendre l’inscription, qui sera valable.

Mais il mettra l’inscrivant en demeure, parmi simple avis recommandé, d’avoir à substituer aux bordereaux, irréguliers en la forme, des bordereaux réglementaires, dans la quinzaine

de la date d’avis, sous peine d’une amende de cent francs (100 fr.) au profit du Trésor.

1° « Chacun des bordereaux contient exclusivement Les nom, prénoms, domiciledu créancier sa profession, s’il en a une; s’il s’agit d’une société la raison sociale et le siège, et l’élec tion d’un domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens ;

2° Tous les nom et prénoms du débiteur dans l’ordre de l’état civil, son domicile, la date et le lieu de naissance, sa profession s’il en a une connue, et s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège. L’indication des pré noms du débiteur, dans l’ordre de l’état—civil, de la date et du lieu de naissance, n’est pas applicable aux inscriptions d’hypothèque judiciaire ;

3° La date et la nature du titre qui a donné naissance au privilège ou à l’hypothèque; et au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d’un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

« 4° Le capital de la créance, ses accessoires et l’époque d’exigibilité. Sauf dispense légale, le requérantdoit évaluer les rentes, prestations, droits indéterminés; et, si les droits sont éven tuels ou conditionnels, indiquer sommairement l’événement ou la condition dont dépend l’existence de la créance;

«5° L’indication de l’espèce et de la situa tion des biens sur lesquels il entend conserver

son privilègeou son hypothèquent,enoutre,l’in dication des numéros et sections du cadastre. Lorsque des immeubles compris sous un même numéro cadastral feront l’objet d’un lotisse ment ou d’un partage ou licitation amiable judiciaire, ou il sera annexé hier au contrat ou au ca des charges un plan de morcellement à l’échelle du plan cadastral, certifié par les par ties, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de bornage, ces pièces étant, dans tous les affranchies cas,

; des droits de timbre et dispensées d’enregistrement.

L’inscription prise en vertu du titre devra énoncer les nouveaux numéros correspondant divisions aux du plan de morcellement.

« La disposition du paragraphe précédent n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales générales ou judiciaires ;

à défaut de convention, une seule inscription pour ces hypothèques frappe tous les immeubles pris dans le com ressort du tribunal civil de la situ-! ation des biens. «

L’omission dans les bordereaux d’une ou de plusieurs des énonciations prescrites tant parle présent article que par l’article 2133 ci- après n’entrainera nullité de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détri ment des tiers. La nullité ne pourra être de mandée que par ceux auxquels l’omission l’irrégularité ou porterait préjudice, et les tribu

naux pourront, selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler l’inscription ou en réduire l’effet. »

Art. 2.— L’article 2150 du code civil est rédigé ainsi qu’il suit; « Le conservateur fait mention, sur le re gistre prescrit par l’article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux et remet au requérant tant le litre ou l’expédition du titre que l’un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

« La date de l’inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts. « Les bordereaux destinés aux archives selon reliés sans déplacement par les soins et

aux fais des conservateurs.

» Art. 3. L’article 2132 du code civil est mo difié ainsi qu’il suit ; « Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu’à ses représentants ou ces sionnaires paraett* authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu

dans cette inscription, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens.»

Art. 4. L’article 2133 du rode civil est mo difié ainsi qu’il suit ; « Les droits d’hypothèque purement légale de l’Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur le dépôt de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 2448, à peine de rejet obligatoire.« Chacun des bordereaux contient exclusivement :

«1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s’il en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens;

« 2° L’indication du débiteur, telle qu’elle est prescrite par l’article 2148 N° 2; « 3o La nature des droits à conserver et le montant de la valeur «{liant aux objets déter minés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.»

Art. 5. — L’article 2108 du code civil est modifié ainsi qu’il suit ; «Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le ven deur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat; sera néan moins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur un bordereau de même nature que ceux indiqués à l’article 21 i-8 ci-après, des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur des vendeurs qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transcription du contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur le prix.»

Art. 6.— La présente loi sera.applicahle trois mois après sa promulgation. A l’expiration du même délai, les conservateurs cesseront de copier sur leurs registres les bordereaux d’inscriptions.

Le décret prévu à l’article 1er devra être rendu dans les trente jours.

Art. 7.— La présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme lot de l’Etat.

 

 

R. Poincaré,

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Louis NaiL.

Le ministre des finances.

 

L.L. KLOTZ.