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Arrêté n° n°29 accordant à M. E. Rhigas le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le dourah, le riz, le tabac en feuil- les, la farine, le sucre et les dattes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Inspecteur Général, délégué dans iles fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances Officier de la Légion d’Honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu l’arrêté n° 445 du 17 Décembre 1914 portant révision du régime des pétroles ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du même jour ;
Vu la demande formulée par M. Menahem Meshu, négociant à Djibouti en vue d’obtenir Fautorisalion d’édifier à Boulaos un dépôt de pétrole ;
Attendu que lintéressé sollicite non pas un permis d’occupation temporaire du rivage mais une véritable concession à une distance de plus dé 81 mètres des plus hautes marées Attendu que le quartier de Boulaos
est situé à l’est de Djibouti, par conséquent en dehors de la zone de servitude du port;
Considérant enfin que l’emplacement choisi par l’Administration pour l’établissement des dépôts de pétrôles est éloigné de plus de 500 mètres des maisons d’habitations et répond ainsi aux conditions requises par les réglements relatifs aux
établissements incommodes et dengereux
ARRÊTE
Art. 1er.- Est accordé à M. Menahem Mesha, négociant à Djibouti, la concession d’un terrain d’une superficie de 1.000 métres carrés situé à Boulaos, entre le village et la limite de la voie ferrée.
Art, 2,- La présente concession est faite moyennant le prix de 1 franc le mètre carré Elle deviendra définitive lorsque l’intéressé y aura construit sur les indications fournies par le Service des Travaux Publics, un bâliment destiné à servir de dépôt de pétrole dans les conditions fixées par l’arrêté sus visé du 17 Décembre 1914.
Art. 3.- La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les revendications, troubles et évictions de la part des tiers
Art. 4.- Toutes les réglementations existantes ou qui seront édictées ultérieurement sur le régime foncier seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté.
Art. 5.- Les frais d’enregistrement du présent acte de concession provisoire sont à la charge de l’intéressé.
Art. 6.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Ofliciel de la Colonie.
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