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Décret n° 02-209-1914 08/01/1914
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 24 décembre 1839, relative à la caisse des dépôts et consignations;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte des Somalis par décret du 18 juin 1884;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Article premier, Il est créé, au profit des agents européens commissionnés des cadres locaux des affaires indigènes, des postes et des télégraphes et de la police de la Côte des Somalis, dont les emplois ne conduisent à aucune pension, une caisse d’assistance, gérée par la caisse des dépôts et consignations, conformément aux règles générales de cet établissement.
Art.2. La caisse d’assistance est alimentée :
1° Par une retenue de 5 p. 100 opérée sur la totalité du traitement traitement colonial, solde d’Europe ou solde de congé payé aux agents intéressés, suivant la position dé présence ou d’absence dans laquelle ils se trouvent;
2° Par un abondement de 5 p. 100 sur la totalité du même traitement fourni par le budget de la colonie.
Art. 3.— La caisse des dépôts et consignations est chargée du service de la caisse d’assistance des agents européens commissionnés des cadres locaux des affaires indigènes, des postes et des télégraphes, dela police de la Côte des Somalis.
Les prélèvements et majorations effectués au titre de cette caisse sont versés dans un compte spécial ouvert au trésor de la colonie sous la rubrique « Caisse d’assistance ». Ils sont, en ce qui concerne chaque agent, effectués jusqu’au jour où, pour quelque cause que ce soil passage dans un cadre permanent donnant droit à pension, démission, licenciement, décès, etc.)
celui-ci cesse d’appartenir au service de la colonie.
A ce moment, le montant cumulé des versements effectués à son compte lui est restitué, ou, le cas échéant, à ses avants droit, dans les formes et conditions prévues à l’article 9 ci-après, avec la quote-part lui revenant dans les intérêts alloués au compte de la caisse d’assistance par la caisse des dépôts et consignations.
Le chiffre de cette quote-part est déterminé par le fonctionnaire de la tenue des comptes individuels.
Toutefois, les bénéficiaires de la caisse d’assistance licenciés par mesure disciplinaire n’ont droit qu’au remboursement des retenues opérées sur leur solde et aux intérêts accumulés, le principal de l’abondement fourni par la colonie faisant retour au budget local.
Art. 4. Les agents sus désignés conservent la faculté d’opérer des versements volontaires à leur compte d’assistance. Des versements leur restent acquis avec les intérêts eu cas de licenciement dans les conditions prévues par le dernier paragraphe de l’article 3.
Art. 5.— L’avoir de chaque agent à la caisse d’assistance est incessible. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée sur son montant que jusqu’à concurrence:
D’un cinquième pour débet envers l’Etat ou la colonie ou pour des créances privilégiées aux termes de l’article 2101 du code civil;
D’un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 203, 206, 207, et 214 du même
code.
Art. 6.— Les recettes opérées en vertu du présent décret sont versées, au moins tous les trois mois, à la caisse des dépôts et consignations au compte de la caisse d’assistance. Les achats de valeurs et l’emploi des fonds sont effectués parla caisse des dépôts dans les conditions prévues par lois règlements et les instructions qui la régissent.
Art. 7.— La caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, dans les conditions qui précèdent, le produit des versements retenues et majorations effectués depuis le 1er janvier 1911 pour
le personnel commissionné à cette date ou antérieurement. Le montant des versements est inscrit au compte personnel de chacun des ayants-droit par l’autorité locale chargée par le gouverneur de la
Côte des Somalis dans les conditions de l’article 9 ci-après de la tenue des comptes individuels.
Art. 8. Le trésorier-payeur de la Côte des Somalis centralisera les sommes produites par les retenues et versements prévus aux articles 2. 3, 4 et 6 précités du présent décret et en tiendra la comptabilité. En qualité de préposé delà caisse des dépôts et consignations, il encaissera les dites sommes pour le compte du fonds d’assistance et assurera, s’il y a lieu, le service des remboursements conformément aux instructions qui lui seront données par le directeur général de cet établissement.
Art. 9. Un arrêté du gouverneur de la Côte des Somalis réglera les détails d’exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes individuels, les versements des retenues et abondements, la nature, le nombre et la forme des justifications à produire à l’appui des demandes de remboursement.
Les demandes de remboursement sont adressées au gouverneur de la Côte des Somalis qui fixe, après liquidation par le fonctionnaire chargé de la tenue des comptes individuels, le montant du remboursement à opérer, par un arrêté dont une ampliation est remise à l’ayant droit, et une autre transmise au trésorier-payeur de la Côte des Somalis. Dans le cas où le payement doit être effectué dans une antre colonie ou en France, cette seconde ampliation est adressée par le trésorier-payeur au directeur général de la caisse des dépôts el consignations qui prend les mesures nécessaires pour assurer le payement.
Les réclamations contre la fixation qu montant du remboursement sont adressées ait gouverneur de la Cote des Somalis qui statue.
Cette décision peut faire l’objet de recours contentieux dans la forme ordinaire.
Art. 10. Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux recueils des actes officiels de la Côte des Somalis.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
A. LEBRUN.