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Arrêté de Promulgation n° 03-209-1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des Gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les Colonies et pays de Protectorat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 2 mars 1910, portant réglement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial;
Vu le décret du 12 juin 1911, modifant le précédent ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
ARRÊTE
Chapitre premier.
Hôtels des Gouverneurs. (*)
Article premier. — Les conditions d’installation et d’entretien des hôtels affectés dans chaque groupe de colonies ou dans chaque colonie ou pays de protectorat au gouverneur général, gouverneur, résident supérieur, lieutenant gouverneur, ainsi qu’à l’administrateur des les Saint-Pierre et Miquelon sont déterminées par les articles 2 à 9 ci-après.
Art. 2. L’ameublement se compose des meubles meublants affectés :
a) Aux appartements de représentation, au cabinet de travail et au bureau du gouverneur ;
b) Aux appartements destinés à son usage personnel à celui de sa famille ;
c) Aux appartements de réserve existant dans les hôtels des gouverneurs pour la réception des hôtes officiels ou des personnalités marquantes qui peuvent passer ou séjourner dans les colonies.
Art. 3. Sont compris dans les objets mobiliers nécessaires à l’ameublement de ces hôtels :
1. Les glaces et tableaux ;
2. Les pendules et garnitures de cheminées et de foyer;
3. Les lustres, flambeaux, lampes et appareils d’éclairage électrique;
4. Les tapis de pieds et de tables;
5. Les rideaux, draperies, coussins, housses et accessoires;
6. Les toilettes et leur garniture; lavabos, tubs, appareils à douches, baignoires, seaux,
brocs, porte-serviettes;
7. Les canapés, fauteuils et sièges de toute espèce;
8. Les consoles, commodes, secrétaires, paravents, armoires, buffets, dressoirs, glacières;
9. Les pianos;
10. Les tables, bureaux, porte-manteaux et meubles de toute espèce y compris les tables à jeux;
11. Les ventilateurs, pankas;
12. Les lits, la literie, les couvertures et les moustiquaires :
13. Le matériel de cuisine, fourneaux, lessiveuses. Filtres et stérilisateurs;
14. Le matériel des jardins, le matériel d’entretien du mobilier et des locaux des hôtels balais, plumeaux, brosses, etc.;
15. L’argenterie de table;
16. Les cristaux, verrerie, faïence, porcelaine et poterie;
17. Le linge de table, de cuisine et d’office;
18. Les draps de lits, taies d’oreiller et le linge de toilette;
19. Les billards ;
20. Les objets d’art nécessaires à la décoration et à l’ornementation des appartements;
21. Les automobiles et leurs rechanges;
22. Les voitures et harnais, le matériel d’écurie ;
23. Les chaloupes, embarcations et le matériel d’armement et de rechange.
Cette énuinérafion n’est pas strictement limitative. Il ne pourra toutefois être acheté ou en tretenu sur les fonds des budgets locaux, en dehors des objets énumérés ci-dessus, que des objets non consommables indispensables à l’exercice des fonctions incombant aux gouverneurs.
Art. 4. Les gouverneurs ont à leur charge les salaires et les frais d’entretien des domestiques employés
à leur service personnel ou à celui de leur famille.
Tous les autres domestiques, gens de service ou hommes de peine employés dans les hôtels, jardins, flottille, écuries, etc., sont à la charge du service local.
Le personnel do service déterminé comme il est dit à l’article 32 ci-après, sera rétribué directement sur le budget de la colonie et payé sur état d’émargement.
Art. 5. Aucun des agents payés sur les fonds du budget local ne pourra être distrait de ses occupations réglementaires pour participer au service exclusivement personnel du gouverneur et de sa famille.
Art. 6.— Lorsque les gouverneurs se déplacent pour des motifs de service à l’intérieur de leur colonie, les frais de transport et, s’il y a lieu, les indemnités de déplacement du personnel qui les accompagne sont
à la charge des budgets locaux. Des ordres de service du chef de la colonie déterminent, dans chaque cas, la liste de ce personnel et la composition de l’escorte.
Hors de leur colonie, les gouverneurs relevant d’un gouvernement général sont autorisés à se faire accompagner d’un domestique lors qu’il vont assister aux séances du conseil de gouvernement où lorsqu’ils sont convoqués par le gouverneur général.
Art. 7. Les dépenses de matériel nécessitées par l’éclairage et lillumination des hôtels, leur entretien et celui de leur mobilier: par le blanchissage du linge de maison (à l’exclusion du linge personnel du gouverneur et de sa famille: par l’achat et l’entretien des livrées, par larrosage et l’entretien des jardins, l’entretien des automobiles, embarcations, voitures et harnais, la nourriture des chevaux, l’achat de l’essence, du combustible et des matières grasses nécessaires pour le fonctionnement des automobiles, chaloupes, etc., sont supportées par les budgets locaux des colonies dans la limite correspondant aux quantités déterminées comme il est dit à l’article 32 ci-après.
Art. 8. Toutes dépenses autres que celles qui sont énumérées dans les articles précédents sont à la charge personnelle des gouverneurs.
Art. 9. Lorsque, dans des cas particuliers, des crédits spéciaux auront été mis à la disposition d’un gouverneur pour frais de réception, ne pourront être imputés sur ces crédits que les dépenses occasionnées par lesdites réceptions et justifiées par des pièces comptables régulières.
CHAPITRE II.
Hitels des secrétaires généraux et des chefs d’administration ou de service.
Art. 10. Les secrétaires généraux des gouvernements généraux bénéficient des avantages et du traitement attribués aux gouverneurs par les articles 2 à 9 du présent décret.
Art. 11. L’ameublement des hôtels des secrélaires généraux des colonies comprend les meubles et objets mobiliers énumérés sous les dix-huit premiers paragraphes de Fartiele 3 ci-dessus. En outre, si les circonstances locales le nécessitent, il peut être attribué à ces fonctionnaires, par arrêté du gouverneur, une voiture atielée où une automobile.
Art. 12. Les gouverneurs et les secrétaires généraux de l’ancienne formation remplissant aux colonies, les fonctions de directeur des finances ont droit aux avantages prévus pour les fonctionnaires du même rang occupant un emploi dans les cadres.
Art. 13. L’ameublement des hôtels des chefs d’administration ou de service avant droit au logement et à l’ameublemeut peut comprendre les meubles et objets mobiliers énumérés sous les quatorze premiers paragraphes de l’article 3 ci-dessus.
Des arrètés des gouverneurs rendus dans les conditions fixées à l’article 3 du décret du 12 juillet 1911, déterminent quels sont les chefs d’adrinistration ou de service appelés à recevoir le logement etlameublement, et précisent les conditions dans lesquelles lameublement est attribué.
Art. 14. La garde, l’entretien et l’éclairage de ces hôtels et des jardins ÿ attenant sont assurés par les soins etaux frais du service local.
Il en est de même, S’il x a lieu, du renouvellement, de la conduite et de l’entretien (y compris les fourrages ou le combustible des attelages où automobiles, propriétés du service local.
CHAPITRE III.
Ameublements des résidents, Administrateurs-maires et des chefs de provinre, de région, de circonscription, de cercle de district et de poste.
Art. 9. Les résidents, administrateurs-maires et chefs de provinee, de région, de cireconseription, de cerele, de distriet eu de poste ent droit au logement et à l’ameublement aux conditions déterminées ci-aprés :
Catégorie spéciale.
Gros ameublement des appartements personnels et des bureaux, des eñaribres dites de passagers et des appartements de réception.
L’ameublement comprendra, en outre, des meubles meuplants, les glaces, les rideaux et tapis, service de toilette, les lampes, la vaisselle, les eristaux, l’argenterie, le linge de table et le linge de la maison nécessaire pour les chambres de passagers.
Première catégorie.
Gros ameublement des appartements personnels des bureaux et des chambres dites de passagers. L’ameublement comprendra en outre les glaces, services de toilette, la vaisselle (porcelaine et la verrerie (cristaux).
Deurième catégorie.
Gros ameublement des appartements personnels des bureaux et des chambres dites de passagers, service de toilette et, en outre, dans toutes les localités qui ne seront pas desservies par une voie ferrée ou un service maritime ou fluvial, la vaisselle (terre de fer et la verrerie demi-cristal).
Le défaut ou l’insuffisance de logement ou d’ameublementen nature, lorsque l’administration est dans l’impossibilité de les fournir, ne peut donner lieu à aucune indemmilé représenlative aux intéressés.
Art.16.— Dans les groupes des colonies constitués en gouvernements généraux, des arrêtés des gouverneurs généraux pris sur la proposition des résidents supérieurs où des lieutenants-gouverneurs, déterminent le classement des résidences. Ce classement pourra être modifié dans les mêmes formes toutes les fois que les circonstances l’exigeront.
Dans les colonies non groupées, les gouverneurs procédent à ce classement suivant les besoins généraux de la colonie.
Le classement au point de vue de l’ameublement d’une résidence dans la catégorie spéciale constituant une mesure exceptionnelle, devratoujours êtrefmotivé. ne devra jamais être maintenu plus longtemps que les circonstances ne lexigeront.
Art. 17. Lorsque dans des cas particuliers, des crédits spéciaux auront été mis à la disposition, d’un résident, administrateur-maire et adininistrateur chef de province, de région, de circonscription, de cerele, de district et de poste pour frais de réception, na pourront être imputées sur ces crédits que les dépenses occasionnées par les dites réceptions et justifiées par des pièces comptables régulières.
Art. 18. Des arrêtés locaux déterminent les postes auxquels il sera attribué des voitures, automobiles, chaloupes où embarcations.
Le renouvellement, l’entretien et la conduite ou la manœuvre des attelages, des automobiles, chaloupes, embarcations, ete., propriétés de l’administration, incombent toujours au service local. Il en est de même des fourrages et du combustible.
L’entretien et l’éclairage des résidences et des jardins y attenant sont également assurés par les soins et aux frais du service local.
CHAPITRE IV.
Dispositions d’ordre et dispositions générales.
Art. 19. Il pourra être constitué dans chaque colonie une réserve de mobilier destinée au remplacement des objets d’ameublement condanmés,elle pourra également comprendre de l’argenterie, des cristaux et du linge de table destinés à faire face à des besoins de représentation imprévus, soit dans certaines résidences, soit à l’occasion de missions temporaires.
La comptabilité de ces magasins sera toujours tenue par un magasinier responsable.
Art. 20. Les résidences devront, amtantque possible, être meublées de la même façon, avec des mobiliers achetés en séries sur marchés.
Tout le matériel d’ameublement, le linge et l’argenterie devront, préalablement à leur mise en service , être marqués au chiffre de la colonie.
Art. 21.— Les fonctionnaires à la disposition desquels sera mis, même provisoirement, du matériel d’ameublement devront en prendre effectivement charge. Ils seront personnellement et pécuniairement responsables des manquants où des détériorations qui seraient constatés au moment de leur départ. Leur responsabilité sera établie par un arrêté du gouverneur pris sur le vu du procès-verbal établissant les détériorations ou les manquants. Cet arrêté sera exécutoire de plein droit, L’exonération
des responsabilités pécuniaires qui auront été encourues de ce fait ne pourront être prononcées que par arrèté motivé du gouverneur général où du gouverneur en conseil.
Art. 22.— Il est tenu un inventaire descriptif de tous les objets mobiliers qui ont été achetés sur les fonds des budgets locaux pour le service des hôtels des gouverneurs, des chefs d’administration ou de service et des résidences des administrateurs maires et des chefs de province, de région, de circonscription, de cercle, de district et de poste.
A la fin de chaque année et à chaque mutation des fonctionnaires, il est procédé au recolement des inventaires par une commision de trois membres nommés par le gouverneur où l’ordonnateur délégué.
Lorsque le personnel en service dans un poste n’est pas en nombre suffisant pour permettre de constituer une commission de trois membres, le nombre deces membres peut être réduit à deux.
Chaque inventaire peut être divisé en autant de sections que comportent la nature des objets inventoriés et les locaux et emplacements qu’ils occupent.
Art. 23. Les meubles portés sur l’inventaire du mobilier doivent y figurer pour leur prix
d’achat, jusqu’à ce qu’ils soient réformés où vendus, sans aucune reduction pour moins-value ou addition pour valeur des réparations qu’ils auront subies.
Les animaux sont également pris en charge sur l’inventaire.
Les menus objets délivrés pour l’entretien et la propreté des appartements, tels que brosses, balais, plumeaux, éponges, ete., font l’objet d’une feuille à part à la suite de l’inventaire général, et ne sont pas compris dans l’évaluation du mobilier.
Art. 24. Les objets du mobilier disposés pour le logement des fonctionnaires restent à la charge desdits fonctionnaires qui en sont responsables, en est tenu unecompte sommaire et général.
Art. 25. Les meubles portés sur l’inventaire ne peuvent être remplacés que par suite de réforme ou condamnation, ainsi qu’il est dit à l’article suivant.
Il est, en outre, formellement interdit d’appliquer aucune partie des allocations comprises au budget local pour l’achat et l’entretien du mobilier, au blanchissage ou à l’entretien du linge et de tous objets d’un usage personnel et domestique.
Art. 26. Lorsqu’il y a lieu de supprimer des meubles pour cause de vétusté on de dégradation, l’état en est soumis en même temps que lesdits meubles à la commission spéciale, nommée à cet effet, par le gouverneur et dont fait partie, toutes les fois ou celà est possible, dans les colonies où l’enregistrement est établi, un représentant de cette adiministration.,
La commission exprime son avis sur l’état des meubles et en propose soit la condamnation, soit la réparation et le maintien dans le mobilier de l’hôtel ou des maisons.
Les meubles condamnés doivent être vendus ; à cet effet, la remise en est faite au magasin général, pour la vente en être opérée avec le concours, dans les colonies où l’enregistrement
est établi, d’un représentant de cette administration, et suivant les formes usitées en pareil cas.
Art. 27. Aucune acquisition, soit en remplacement, soit pour accroissement de mobilier, ne peut avoir lieu sans l’autorisation spéciale du gouverneur ou de lordonnateur délégué.
Toute demande de remplacement de meubles est accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la commission désignée en l’artiele précédent, et d’un état indiquant la valeur pour laquelle les meubles condamnés sont portés sur l’inventaire, et les appartements auxquels sont destinés les meubles à acquérir.
Il est expressément interdit de prendre où d’emprenter temporairement au magasin général, sous quelque prétexte que ce soit, aucun objet d’ameublement pour le service des fonctionnaires.
Art. 28. Les achats de meubles s’effectuent par des marchés spéciaux, qui sont passés dans les formes ordinaires.
Les menus objets d’entretien, te!s que ceux mentionnés plus haut en lartiele 23, sont achetés sur conventions spéciales.
Art. 29. Les meubles fournis, en vertu de marchés, sont visités et recus par la commision ordinaire des recettes.
Art. 30. Les achats de meubles ne sont acquittés par les trésoriers que sur la production, outre les autres pièces requises pour la liquidation, de la demande d’acquisition, approuvée par le gouverneur où lordonnateur délégué et de la déclaration de prise en charge du fonctionnaire responsable du mobilier.
Art. 31. Les objets nouvellement acquis sont immédiatement portés sur l’inventaire par le fonctionnaire responsable.
CHAPITRE V
Dispositions diverses et transitoires.
Art. 32. Des arrètés des gouverneurs généraux pour les colonies groupées en gouvernements généraux et des arrêtés des gouverneurs pour les colonies non groupées soumis à l’approbation préalable du ministre des colonies, déterminent, pour chaque colonie, suivant l’importance des immeubles à entretenir et des obligations de réception de chaque gouverneur, les conditions d’application du présent acte.
Ces arrêtés fixeront notamment le nombre et la catégorie des domestiques et gens de service dont les salaires sont à la charge des budgets locaux ainsi que le nombre de chevaux, des voitures, automobiles, chaloupes, embarcations affectés à chaque hôtel sur les fonds des budgets du service losal.
Art. 33. Les articles de matériel existant actuellement dans les inventaires et non compris dans les énumérations précédentes seront conservés jusqu’à condamnation, mais ne seront pas remplacés.
Art. 34. Le matériel et les objets mobiliers
compris dans l’énumération indiquée aux articles 3 et 11 du présent décret dont les gouverneurs, chefs de service etautres fonctionnaires visés ä ces articles 1, 10, 14, 12, 13. et 15 n’auraient pas actuellement la disposition, ne pourront être acquis que dans la limite des crédits budgétaires affectés chaque année à l’achat, l’entretien et le renouvellement dudit matériel.
Le personnel affecté au service des immeubles et de leurs dépendances où annexes ne pourra de même être entretenu sur le budget local que dans la limite des crédits budgétaires accordés pour cet objet.
Art. 35. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent acte.
Art. 36. Le ministre des colonies est charsé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Francaise et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin des actes officiels du ministère des colonies et aux recueiis des actes officiels des colonies.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
A. LEBRUN.