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Arrêté n° 36-223-1915 accordant à M. A. N. Kalos la concession provisoire de 1° la ruelle qui sépare son lot n° 36de la concession n 37 ; &- la moitié de la ruelle séparant le lot n° 36 dut n° 41.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembrebre 1814, rendue applicable à la Colonie pardécret du 18 Juin 1884:
Vu l’autorisation donnée le 11 Avril 1913 au nommé Salem Saleh de céder à M. Kalos les droits provisoires qu’il :
Inserit sous le n° 56 du plan cadastral de Djibouti.
Vu l’acte de vente passé par devant notaire a la daté du 24 Avril 1913;
Vu la demande présentée le 10 Juillet 1914 par M. A. N. Kalos, en » obtenir la concession de la ruelle séparant le lot précité n°36
du lot n 37 ainsi que de la moitié de la ruelle qui borde le dit lot n° 26, du côté Ouest ;
Vu le rapport établi par le chargé du Service des Travaux Publies à la date du 179 Mai 19 15;
Vu l’avie émis Par la Commmission de la Propriéèté foncière:
Le Conseil d’’Administration entendu ;
ARRÊTE
Art.1er– Est accordée à M: A. N, Knios, dégociant à la concession à titre provisoire: 1°-de la ruelle qui sépare lot ne 6 sur lequel détient déjà des droits provisoires, du lot n+ 37: » – de a moitié de la ruelle qui borde le côté Quest du dit lot n° 26en face du lot n 44
Art. 2.- La présente concession portant sur une superficie totale de 73 mg. 93 est faite movennant le prix de cent dix franes quatre vingt dix centimes (110 fr. 90) caleulée ; à raisson de le mêtre carré suivant la fixation établie. Cette sommie sera versée au Trésor dans le mois qui suivra la date de notification du présent arreté Passé ce délai, les présentes disposilions scront rapportées purement et simplement.
Art.3 – Les conditions imposées pour l’obtention du titre définitif des parcelles ainsi concédées sont les mêmes que celles preserites pour le lot n°56 dont elles deviennent solidaires.
Art. 4.– La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles. évictions ou revendications des tiers
Art, 5.- Les formalités d’enregistrement du présent arrèté le présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et parles soins de l’intéressé.
Art.6.- Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officie! de la Colonie.
P.SIMOSI.