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Arrêté n° 203-211-1914 autorisant la Société des Salines à installer une voie ferrée sur le domaine public.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la demande formée par M. Henri La Fay,

Directeur de la Société des Salines de Djibouti, à l’effet d’obtenir l’autorisation, d’établir à Djibouti, une voie ferrée destinée à relier les Salines au Chemin de fer franco-éthiopiens ;

Vu le plan dressé à cet effet ;

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics;

Le Conseil d’Administration entendu,

ARRÊTE

Article premier. – M. Henri La Fay, directeur de la Société des Salines, est autorisé à installer à Djibouti, d’entente avec la Cie. du Chemin de fer Franco-éthiopien une voie ferrée de 4 mètre, destinée à relier directement les Salines au Chemin de fer.

Art.2. La voie traversera la route d’Ambouli, longera le côté sud de la grande avenue de Bender-Djedid et se terminera par une courbe qui atteindra la ligne du chemin de fer au kilomètre 1,500,

Sa longueur totale sur le domaine publie sera de 800 mètres au maximum.

Art.3.. Afin de ne pas mettre obstacle à la circulation, la voie sera établie au niveau de la chaussée, sans saillie ni dépression. Elle ne devra gêner, en aucune façon, la sécurité des riverains dont les habitations sont en façade sur la dite voie.

Art.4.— Les travaux de pose et d’entretien de la voie seront exécutés aux frais et par les soins du concessionnaire, sous le contrôle du service des travaux publics; ils seront effectués avec célérité et avec toutes les précautions convenables; ils seront conduits de manière à ne pas compromettre la liberté et la sûreté de la circulation. Aux croisements des rues, la voie sera munie de contre-rails. Toute fouille restant ouverte sur le sol, tout dépôt de matériaux seront éclairés et gardés au besoin pendant la nuit jusqu’à ce que la voie publique soit débarrassée.

Le concessionnaire restera responsable visa vis des tiers de tous dommages quelconques résultant des dits travaux.

Art.5.— Les convois formés sur la dite voie ne seront employés qu’au transport d’objets et de marchandises destinés soit à la Société des Salines, soit à la Compagnie du Chemin de fer.

La machine devra être toujours placée en tête du train. Elle sera conduite parmi mécanicien et un aide. Aucune autre personne ne pourra monter sur la plate-forme, à moins d’y être autorisée par le Directeur des Salines. Est dispensé de cette formalité le fonctionnaire chargé de la surveillance de la voie.

Art.6.— La machine et les voitures entrant dans la composition de chaque train seront liées entre elles par des attaches rigides avec ressorts; elles seront munies des moyens de freinage prescrits par les lois, décrets et règlements en vigueur.

Avant la mise en marche, le mécanicien devra toujours s’assurer si ces moyens de freinage fonctionnent convenablement. 

Art.7.— Les machines ne devront dégager aucune odeur et ne devront répandre sur la voie publique ni flammèches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni huile, ni graisse, le concessionnaire étant expressément responsable de tout incendie causé par l’emploi des machines soit sur la voie publique, soit dans les propriétés riveraines.

Art.8. La vitesse des trains en marche ne devra, en aucun cas, dépasser celle de 8 kilomètres

à l’heure ; elle devra être ramenée à celle d’un homme au pas à l’approche des pas sages encombrés ou

à la rencontre d’autres voitures.

Art.9. En marche, le mécanicien devra porter toute son attention sur l’état de la voie, sur l’approche des piétons, des véhicules ou des troupeaux.

11 devra ralentir ou même s’arrêter, en cas d’obstacles suivant les circonstances.

Il signalera l’approche du train au moyen du sifflet de la locomotive.

Art.10.— Toute voiture isolée ou tout train portera extérieurement un feu blanc à l’avant jet un feu rouge à l’arrière. Les fanaux seront à réflecteurs. Les feux devront être allumés dès la chute du jour.

Art.11.— Aucune voiture isolée ne pourra stationner sur la voie, en dehors des terrains dépendant de la Société des Salines ou de la Cie. du Chemie de 1er s’il y a consentement de la part de celle-ci.

Art. 12. La présente autorisation est consentie à titre essentiellement précaire et pourra être révoquée à toute époque, sans indemnité, pour le cas ou l’intérêt de l’Etat, de la Colonie : ou des services publics en nécessiterait le retrait.

Art.13. En échange du permis d’occupation du domain public ainsi conféré, M. Henri La Fay versera au Trésor, à partir de la date ou il sera autorisé à commencer les travaux, une redevance de dix centimes par mètre linéaire et par mois.

Art 14. Sont applicables à la voie terrée faisant l’objet du présent arrèté les lois et règlements en vigueur sur la police des chemins de fer et du roulage.

Art.15.- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Fernand DELTEL.