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Décret n° 35-227-1915 7 Septembre 1915

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce,

de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre des Colonies ;

Vu l’article 5 de la loi du 5 Août 1914 relative à la prorogalion des cchéances et des valevrs négociables :

V’u les décrets du 7 Aout 1914, étendant la  dite loi aux diverses colonies et possessions francaises ;

Vu le décret du 16 Août 1914 rendant applicable aux Colonies le décret du 19 Août 1914 relatif à la suspension des prescriptions péremptoires et délais en matière civile, commereciale et pénale ;

Vu le décret du 9 Février 1913 modifiant le décret du 10 Aout 1914;

Vu le décret du 18 Mars 1915 rendant applicable aux Colonies le décret du 9 Février 1915 :

Vu le décret du 13 Juin 1915 relatif à la suspension des prescriplions péremptoires et délais en matière civile, commerciale et administrative, au profit des mobilises et a l’extension de la dispositions de l’article « 1244  paragraphe 2 du Code Civil, au profit des non mobilisés dans les Colonies et possessions françaises autres que la Tunisie et le Maroc.

 

DECRETE

Art,1er.- Les dispositions de l’article 7 du décret du 13 Juin 1915 relatives aux péremptions  et t délais prise s en faveur des mobilisés coloniaux ne sont pas applicables aux délais de péremptions en matiere de mandats-postes.

 

Art. .- Les dispositions du décret du 18 Mars 1915 concernant les délais de péremptions en matiére de mandats-postes demeurent en vigueur

 

Art. 3.- Le Ministre des Colonies est charge de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal Officiel de la République francaise et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies,

 

 

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,

des Postes et des Télégraphes,

Gaston THOMSON.

Le Ministre des Colonies.

Gaston DOUMERGUE