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Arrêté n° 323-214-1914 réglementant le mode de perception des droits de chancellerie concernant l’expédition des navires étrangers.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu le décret du 18 Août 1930, modifié par celui du 29 Octobre 1910, sur la règlementation du service des Douanes,

Vu la circulaire ministérielle du 22 Avril 114 concernant les droits de chancellerie dûs par les navires étrangers prenant du chargement à destination de la France ou des colonies françaises dans les ports où se trouvent des agent diplomatiques ou consulaires français;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.—A l’arrivée de tout navire à Djibouti, le chef du Service des Douanes sur le vu des papiers du bord que le Capitaine doit lui remettre en vertu de l’article 5 du décret du IS août 1900, examinera si dans les précédentes escales ledit navire a embarqué des passagers ou des marchandises à destination de la France ou d’une colonie française et si dans les localités en question résident des agents diplomatiques ou consultaires français.

Art. 2.—Dans l’affirmative, le Chef du Service des Douanes se fera présenter la preuve que les droits de chancellerie fixés par le tarif annexé à la cireulaire sus-visée du 2? avril 1914, ont été acquittés par le capitaine.

Art. 3.—La justification des droits de chancellerie, résultera soit du visa consulaire sur le manifeste des marchandises et la liste d’embarquement des voyageurs, soit d’un bulletin où d’un récépissé délivré par l’agent consulaire ou diplomatique.

Dans le cas où ces droits seraient acquittés par abonnement, le capitaine pourra produire indifféremment le manifeste, la liste des passagers revêtus du visa consulaire où un certificat constatant le payement de l’abonnement.

Art. 4.—S’il n’était pas justifié du payement des taxes dont il s’agit, le Service des Douanes les liquiderait d’office d’après les indications du tarif précité et percevrait, en sus des droits réguliers et à titre de pénalité, une somme égale au montant de ces droits.

Art. 5.—En cas de changement de destination en cours de route le capitaine pourra obtenir l’exonération du Lout où partie de l’amende, en établissant sa bonne foi.

Les droits d’expédition ne seront dus que si les bâtiments étrangers opèrent un chargement complet où partiel (marchandises ou passagers) à destination des colonies et pays de protectorat. Ne seront done pas considérés comme opérations commerciales les embarquements de provisions de bord et les ravitillements en charbon.

De même, la taxe de l’art. 132 doit être payée par l’armement. Elle ne sera applicable qu’aux passagers qui embarquent ou débarquent réglement, à l’exclusion des passagers touristes qui descendent à terre et regagnent leur bord .

Le droit ne sera pas dû non plus pour les personnes embarquées où débarquées soit en vertu d’ordres des Consuls, soit gratuitement ou par humanité de la part du Capitaine.

Le seul fait d’embarquer des passagers entrainera l’application, indépendamment de la taxe de l’art, 12, des droits d’expédition prévus par les art. 124. 125 et 126.

Art. 6.— Lorsque le contrevenant acceptera d’acquitter immédiatement le montant de la pénalité, le service se bornera à lui en délivrer quittance.

Sa Dans le cas contraire il rédigera un procès-verbal à la requête du Gouverneur, et le transmettra sans retard au Parquet. Ces actes, ayant le caractère de simples procès-verbaux de consulat, ne seront soumis à aucune condition de forme particulière. Établis sur papier libre, ils seront transmis au Ministère public sans qu’il soit nécessaire de les faire enregistrer.

Art. 7.—Les quittances délivrées par le service des douanes pour la constatation des droits et amendes seront tirées du registre n° 45 « ’Recettes sur les opérations de Trésorerie: Recouvrement pour des Tiers”.

Art. 7.— Les recettes encaissées seront périodiquement versées au Trésor au moyen d’un bordereau sous déduction du prélèvement de 10 pour cent prévu au profit du service des Douanes. La dépence en sera justifiée par la production du récépissé de versement. Quant au produit du prélèvement sur amendes, il sera réparti entre les ayants-droit, dans les mêmes conditions que les remises ordinaires.

Le payement en aura lieu en vertu d’une autorisation donnée par le Gouverneur.

Art. 9.—Le présent arrêté sera communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

Fernand DELTEL