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Décret n° 14-216-1914 le 2 Septembre 1914.

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

 

Vu le décret du 14 Avril 1904 eétendant en Afrique Occidentale française la loi du 15 Février 1902 relative à la santé publique:

 

Lee Vu le décret du 4 Juin 1904 étendant aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion la loi du 15 Février 1902;

 

Vu le décret du 24 Août 1909, étendant à la Guyane la loi du 19 Fevrier 1902;

 

à le décret du 20 Septembre 1911, étendant à la Nouvelle-Calédonie la loi du 15 Février 1997:

 

Vu le décret du 2 Septembre 191 4 étendant a toutes les autres colonies la loi du 15 Février 1902;

 

 

DECRETE

Art. 1er.- Toute colonie est divisée: par le Gouverneur general pour les colonies groupées en gouvernements généraux, par le gouverneur pour toutes les autres colonies, en régions sanitaires.

 

Chaque région est dirigée par un médecin pris parmi le corps des médecins de colonisation, des médecins militaires ou des médecins civils, sous lautorité du licutenant-gouverneur, du résident supérieur ou du gouverueur et du délégué régional. Dans les colonies où il existe des communes et un bureau municipal d’hygiène, le délégué régional peut ètre le directeur de ce bureau.

 

Art. 2.- Tout médecin ou tout chef de famille, tout logeur ayant eu connaissance d’un cas de l’une des maladies suivantes: fièvre typhoïde, typhus examthéinatique, variole et varioloïde, scarlatine, dyphtérie, suette militaire, choléra et maladies cholériformes, peste, fièvre jaune, dysenterie, infectious puerpuérales, et ophtalmie de nouveau-nés, méningite célébrospinale, est tenu d’en faire, sans délai, la déclaration à la mairie, au chef-lieu de province

ou au chef-lieu de cercle.

Cette déclaration est communiquée d’urgence par le marre, le commandant du cercle ou l’administrateur au délégué de la région sanitaire et au gouverneur ou au lHeutenant-souverneur ou résident supérieur.

 

Art. 3.-Lorsque le délégué a connaissance qu’unceas d’une des maladies visées à l’article précédent n’a pas été déclaré et n’est pas soigné par un médecin, il visite lui-même le malade.

 

Art. 4.-Le délégué apprécie, dans chaque cas, s’il y a lieu à désinfection.

Dans l’aflirmative, il la fait exécuter lui-mème, ou requiert le Service municipal ou colonial de désinfection.

Art. 5.-Le délégué apprécie, en outre, si le malade doit être isolé.

Si l’isolement peut être assuré à domicile, il fixe les conditions et la durée de cet isolement.

Dans le cas contraire, il ordonne d’office le transport du malade dans un établissement hospitalier; il requiert à cet effet les moyens de transport et veille à la désinfection de ceux-ci;

il lixe à l’établissement hospitalier les conditions dans lesquelles le malade doit être isolé;

à défaut de l’établissement hospitalier susceptible de recevoir le malade, il requiert tel local où l’isolement et les soins pourront étre assurès.

Lorsqu’il s’agit de maladies qui peuvent être transmises par des individus sains ou convalescents porteurs de germes, dyphterie, fièvre typhoïde, méningite célébro – spinale, dysenterie, le délégué recherche cés porteurs sains ou convalescents et propose au préfet les mesures d’isolement nécessaires à leur égard.

 

Art. 6.-Lorsqu’un cas de variole se produit à l’intérieur ou dans le voisinage de sa région, le délégué régional assure, s’il y a lieu, l’isolemen t des malades ou des suspects pendant

la durée de la période contagieuse; il procède ou fait procéder d’urgence et d’autorité à la revaccination de façon à immuniser la population.

Dans le cas où la vaccination serait refusée.

transmet des propositions au fouverneur, licutenant-gouverneur ou résident superieur et a l’autorité militaire aux fins d’isolement.

 

En ce qui concerne la fievre typhoïde, il ordonne de prendre toutes les mesures pour empêcher la contamination des eaux, du lait et des autres aliments: il requiert d’urgence la fermeture des puits susceptibles d’être contaminès.

Il conseille la vaccination antitvphoïdique.

 

Il fait procéder à la désinfection par le lait de chaux, chaux vive, ete… des terrains sur lesquels auraient été déposées des matières fècales, notamment les terrains qui constituent le périmeétre de protection des sources.

Art. 7.- Le délégue a etlle a la stricte exccution du règlement sanitaire local dans chaque commune, chaque cercle ou province de sa région et requiert le maire, administrateur ou le commandant de cercle de prendre les mesures nécessaires,

Dans le cas où de _réquisition resterait sans effet, il en réfère aussitôt au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou résident supérieur et a l’autorité militaire,

 

Art. 8.- Si les circonstances exigent l’application de mesures non prévues audit réglement ou au présent décret, le délégué régional en réfere au gouverneur, lieutenant-gous Crneur ou résident supérieur et À à l’autorité militaire qui statuent sur l’avis de la Commission sanitaire.

 

Art. 9.-Le délégué de région à la commission sanitaire signale d’urgence tous les incidents sanitaires importants qui se produisent dans sa règion.

 

Il lui adresse en outre, périodiquement, un état détaillé de ses tournées et visites ainsi que des mesures générales ou particulières qu il a prises.

 

Art. 10.- Il est constitué dans chaque colonie une commission sanitaire qui à pour mission de concentrer tous les renseignements d’ordre sanitaire, de setenir en rapport constant avec les délégués régionaux, de veiller à la bonne marche du service, de contrôler l’exécution des mesures prises.

En cas d he pees d’indisponibilité ou de défaillance d’un délégué régional, la commission sanitaire, après avoir avisé celui – ci de son intervention, peut se substituer à lu;

pour« donner d’urgence les mesures nécessaires.

Elle s’entend, s’il ya lieu, avec les délégués régionaux pour échanger des renseignements ou pour exercer une action commune,

 

Elle tient le gouverneur général où le gouverneur €et l’autorité militaire constamment au courant des incidents sanitaires essentiels qui se produisent dans la colonie,

 

Art. 11.—Les dépenses exceptionnelles et urgentes résultant des mesures prévuesau present décret et engagées au dehors du fonctionnement normal des services institués par l’application du décret du 2 Septembre 1914 sont à la charge des colonies,

Des avances peuvent étre mises à la disposition des délégués de région.

 

Art.12.-Les indemnités allouées aux délégués régionaux ainsi que les frais d’administration sont fixés sur le rapport de la commission sanitaire par le gouvernement général dans les gouvernements généraux, par le gouverneur dans les colonies ordinaires.

Art. 13.—Les délégués régionaux et les membres de la commission sanitaire sont désignés par des arrêtés des gouverneurs génèraux ou des gouverneurs.

 

Art. 1 4.-Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution de ce présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des Lois et au bulletin Officiel du Ministère des Colonices.

 

 

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

DOUMERGUE.