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Arrêté n° 414 fixant les conditions d’un examen d’aptitude pour les candidats au grade de Conducteur du cadre local des Travaux Publics de la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884:
Vu la dépèche ministérielle n° 173 du 3 Novembre 1915:
Vu l’arrêté de ce jour n° 413 organisant le cadre local des Travaux Publics à la Côte Française des Somalis;
ARRÊTE
Art. 1er.- Les candidats à l’emploi de Conducteur des Travaux Publics du cadre local de la Côte Française des Somalis réunissant les conditions spécifiées à l’article 4 de l’arrêté de
ce jour n° 415, doivent subir un examen d’aptitude devant une Commission composée ainsi qu’il suit:
MM. le Secrétaire Cénéral…………….Preésident
le Directeur de l’Exploitation du Chemin de fer ou son délégué. ………Membre
le Chef du Service des Travaux…………………..Membre
un Ingénieur ou un Conducteur.
Art. 2.- L’examen écrit porte surles matières suivantes:
HEURES COEFFICIENTS
le Rapport sur une affaire de
service…………………..3 7
2°- Alscebre: questions de cours
et applications……………2 3
3° Trigonomeétrie rectiligne,
questions de cours et appli-
cations……………………..3 3
4° Applications pratiques et
industrielles de l’électricité 3 3
5° Croquis à main levée
6° Dessin graphique avec lavis 8 6
7° Avant-projet d’un ouvrage d’art
coefficient……4(……………8 5
présentation….1)
8° Lever d’un plan…………..8 5
9° Cubature des terrasses….5 4
10° Avant-projet de route…..8 10
11°- Résolution de questions
d’arithmétique et de géométrie 4 3
La Commission choisit cinq questions en s’attachant à donner à l’examen un caractère pratique.
La Commission peut, si elle le juge nécessaire, faire subir aux candidats des épreuves orales sur les matières suivantes:
HEURES COEFFICIENTS
le Questions de géométrie
descriptive………………2 2
2°. Mécanique et machines 2 3
3° Résistance des matériaux
et calculs.
4° Matériaux et procédés
5° Routes et ports maritimes.
6° Chemin de fer et tramway.
7° Droit administratif et
pratique de service…………3 3
Art. 3.- La Commission se réunit. le cas échéant. sur convocation du Président.
Elle prépare les sujets de composition qui sont placés séparément sous enveloppes cachetées. Tous ces plis sont introduits sous une seconde enveloppe cachetée, laquelle est déposée entre les mains du Président.
La Commission fixe la date etle lieu de l’examen qui comporte autant de séances qu’il est nécessaire, d’aprés les dispositions prévues à l’article 2.
Art. 4.- À la date indiquée et au début de chaque séance, le Président ou tout autre membre de la Commission, en présence des candidats et au moins de deux membres de la Commission prévus ci-après, lesquels constatant l’intégrité des cachets, ouvre l’enveloppe renfermant les matières destinées à être traitées.
Les compositions sont faites, sous peine d’exclusion, sansle secours d’aucun dictionnaire ou livre quelconque autre que les tables de logarithmes nécessaires aux calculs trigonométriques.
Les candidats sont surveillés d’une facon permanente par deux membresde la Commission et ceux – ci, à l’expiration des délais susmentionnés, mettent les compositions sous pli
cacheté adressé au Président.
Art. 5.- Dès l’achèvement des compositions et en vue de leur correction, à laquelle ils procèdent individuellement, le Président convoque dans son cabinet tous les membres de la
Commission.
La valeur de chaque 3 composition est exprimée comme suit:
0 équivaut à…………………….nul
1 et 2 équivalent à…………..très mal
3, 4 et 5………………………mal
6,7,et 8……………………….médiocrement
9,10 et 11 ……………………passablement
12,13 et 14…………………..assez bien
15,16 et 17…………………..bien
18 et 19……………………… très bien
20……………………………..parfaitement
Art. 6.- Les membres de la Commission formulent leur appréciation sur chaque composition; la moyenne des points donnés par eux, multipliée par le coefficient correspondant
à la nature de la composition fixe le nombre de points à attribuer à chaque épreuve.
Art. 7.- A l’issue de ces opérations, la Commission établit un procès – verbal où elle indique le classement des candidats d’après le total des points obtenus par eux, ainsi que son avis motivé touchant la nomination éventuelle des intéressés aux emplois de Conducteur auxquels ils peuvent prétendre.
Ce procès-verbal accompagné des autres documents afférents à l’examen, est transmis par le Président au Gouverneur, à toutes fins utiles.
Art. 8.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
Fernand DELTEL.