Effectuer une recherche

Décret n° 22-216-1914 le 12 Octobre 1914,

Le Président de la République Française,

 

Vu l’ordonnance du 22 Juin 1847, portant règlement sur les soldes, les revues, l’ adiministration et la comptlabiité des corps de troupes de la marine;

 

Vu le décret du 29 Octobre 159, portant modification au mode de paiement des délégations souscrites par le personnel civil et mililaire en service aux colonies:

 

Vu le décret du 29 Décembre 1903,porlant règlement sur la solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des Colonices :

 

Vu ledéecret du 13 Juillet 1914, modifiant le décret du 29 Décembre 1905 susvisé;

 

Considérant qu’il est indispensable de permeltre aux familles des militaires et assimilés en service aux colonies de percevoir les sommes deléguéces pour assurer leur cxistence;

DECRETE

Art 1er.- Pendant la durée de la guerre, les ofliciers, sous-officiers et le personnel assimilé tenant garnison dans nos colonies et pays de protectorat ont la faculté de déléguer une partie de leur solde à leur femme, descendants ou ascendants directs restés en France, Le maximum des, délégations est fixé à la moitié de la solde nette dégagée de tous accessoires,

 

Ces delégations peuvent être souscrites nominativement au profit d’un tiers, mais uniquement dans le cas où la délégation est destinée à l’entretien de la famille du délégant, telle qu’elle est limitativement énumérée au paragraphe précédent.

Le degré de parenté du membre de la famille entretenu doit, dans cette circonstance,toujours étre expressément indiqué, Les caporaux, brigadiers ou soldats servant audela de la durée légale, mariées, veufs avec enfants où vivant avec leur mere veuve, ont également la faculté de déléguer au profil de leur femme, de leurs ascendants ou de leurs descendants les allocations auxquelles ils ont drott à titre d’indemnité de logement de. haute paie, de prime ou part de prime de rengagement.

 

Art. 2.-Les ofliciers, sous-olliciers et les caporaux brigadiers et soldats visés par l’article précédent qui vou’entsouscrire des délégations doivent en faire la déclaration au chef de corps auquel ils appartiennent, et les militaires sans troupes au sous-intendant militaire de Ia région ou à son suppléant légal,

 

Les déclarations portent énonciation «desnoms,prénoms,armes grades ouemplois des délégants, du montant par mois de ieur solde, de la portion mensuellement déléguée ou des hautes paies, primes et indemnités déléguées à l’époque à partir de laquelle elles doivent être payées (toujours le premier d’un mois), de la durée de la délégation (sous réserve du délai fxé par l’article premier); des nom, prénoms, demeure du délégataire, et, s’il y a lieu, des noms, prénoms, demeure, des personnes autorisées à lui être substituées en cas de décès.

 

Si le délégant venait à décéder, le Département des Colonies devra être informé du décès par cäblogramme avec la mention ‘’délégant” et la délégation serait arrêtée au lendemain du décès. Il sera procédé de même pour les mutations pouvant arrêter la délégation, rapatriement etc.

 

Art. 5.-Le montant des délégations devra figurer sur le livret de solde ou sur le certificat de cessation de paiement.

 

Art. 4.-Toute retenue effectuée pour délégation au profit de la famille fera l’objet d’un certificat de retenue établi par le sous-intendant ordonnateur de la solde du délégant, si ce dernier est un militaire sans troupe ou par le chef de corps dont le délégant fait partie. Ces certificats de retenue seront adressés mensuellement à l’ordonnateur de la Somme déléguée.

 

Un état général des délégations sera également adressé au département des colonies avec des renseignements donnés par eux ctles mutations qui se seront produites pendantie mois.

 

Art.5 .-Les paiements des sommes deléguées à la femme ou aux ascendants et descendants sont effectués à terme échu et par mois, sans attendre le certificat de retenue.

 

Art, 6.-Si le délégant appartient à un corps de troupes les sommes déléguces sont portées en diminution au verso des états de paiement mensuels ou éventuels sur lesquels est compris le délégant.

 

Sur la revue générale de liquidation, les sommes déléguées sont portées en diminution du crédit (tableaux 7 et 10), Si le délégant est oflicier sans troupe ou employé militaire, le sous-intendant porte en diminution des mandats individuels le paiement des sommes déléguées.

Le montantdes sonnues déléguées est porte en diminution dans la colonie ad hoc de la revue générale de liquidation de la catésorie à laquelle appartient l’officier sans troupe ou lemplové militaire.

 

Art. 7.-Le paiemeut des délégations en France est assuré par les ordonnateurs secondaires des troupes coloniales de Paris, Cherbourg, Brest, Lorient, Bordeaux, Toulon, Lyon, Perpignan, au moyen de mandats rendus pavables au lieu de résidence des délégataires.

Ces ordonnateurs liquideront sur revues spéciales par chapitre et par corps ou services, les sommes pavées aux délégataires

 

Le rapprochement des droits constatés sera effectué par l’Administration Centrale des Colonies, sans que les corps ou services aient à intervenir.

 

Art. 8.-Le Ministre des Colonies, le Ministre de la Guerre, etle Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret./.

 

 

R.POINCARÉ.

Par le Président de Ta République; 

 

Le Ministre des Colonies,

 

Le Ministre de la Guerre,

 

A. MILLERAND.

Le Ministre des Finances,

 

A. RIBOT.