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Arrêté n° 362 réglant le mode de promulgation et de publication des lois décrets et arrêtés el fixant les délais dans lesquels ces lois décrets el arrêtés deviennent exécutoires.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis et dépendances:

 

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu le décret du 15 Janvier 1853 portant application de diverses lois aux Colonies et déterminant les délais dans lesquels les lois, décrets et arrétés promulgués sont exécutoires:

 

Vu l’arrêté local du 9 Mars 1904, concernant le mode de promulgation des actes officiels “pendant la durée de la suspension du Journal Officiel de la Colonie”:

 

Altendu que depuis la réapparition du Journal Officiel aucune nouvelle disposition n’a été prise touchant la promulgation des lois décrets et arrêtés:

 

Considérant, toutelois, que le Journal Offciel,imprimé mensuellement hors de la Colonie, ne parvient à Djibouti que longtemps après la date qu’il porte;

 

Que dans ces conditions, et malgré l’existance d’un Journal Officiel à la Côte Française des Somalis, il demeure impossible, ainsi que le prescrit le décret susvisé du 15 Janvier 15, de fixer la date de la mise en vigueur d’un acte au jour même de l’insertion de cet acte au dit Journal Officiel:

 

Qu’ il importe, des lors, de se conformer à celles des dispositions du décret du 15 Janvier 1853 qui visent les Colonies où ne fonctionne aucune imprimerie;

 

 

Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte est valablement exécutoire aux Colonies lorsque l’arrêté qui en décide la promulgation vise simplement le recueil de la métropole dans lequel le dit acte a été publiè.

ARRÊTE

Art. 1er.- Les actes du pouvoir métropoli tain promulgués à la Côte Française des Somalis sont obligatoires, pour Djibouti, le jour de l’affichage de l’arrêté du Gouverneur qui en décide la promulgation et, pour la dépendance d’Obock,

le jour de la réception par le Chef de Poste, de l’ampliation dudit arrêté,

 

 

Art. 2.-L’aflichage de l’arrêté de promulgation a lieu à la porte des bureaux du Secrétariat Général, de la Douan et de la Poste.

 

Les actes faisant l’objet de la promulgation ne sont pas affichés; mais l’arrêté qui les promulgu indique la date du Journal Miciel de la République Française dans lequel ils sont insèrès.

 

Art. 3.-Sont également obligatoires le jour de l’affichage aux endroits sus indiqués, tous les arrètés locaux qui ne précisent pas la date à partir de laquelle les dispositions qu’ils édictent doivent entrer en vigueur,

Ceux de ees actes dont l’exécution est subordonnée à l’approbation du épartement, ne sont affichés qu’après réception de l’avis de cette approbation et doivent en faire mention, que cet avis ait été recu par la Poste ou par la voie du cable.

 

Art. 4.-Est et demeure abrogé l’arrêté précité du 9 Mars 1904.

 

 

Art. 5.-Le présent arrêté sera enregistré, Communiqué portout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Celonie.

Fernand DELTEL.