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Arrêté n° 326 accordant à titre provisoire à M. Son une concession gratuite de 1200 hectares.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 189 sur le régime des concessions ;
Vu l’arrêté du 18 septembre 1907, portant tarification des droits d’arpentage ;
Vu la lettre du 8 août 1913 par laquelle M. Son, ingénieur, a sollicité à titre de compensation territoriale la concession gratuite dans la zone rurale de Djibouti, d’un terrain de 1200 hectares ;
Considérant qu’il est équitable de donner satisfaction au pétitionnaire ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — 11 est fait concession, à titre provisoire et gratuit, à M. Frédéric Son, ingénieur, 40, rue Saint-Denis,à Asnières, d’un terrain d’une superficie de 1.200 hectares situé au sud de la rivière Damerzock et à l’ouest de la route de Zeflah.
Dans cette superficie est comprise une par celle de 100 mètres de largeur, parallèle à la rive droite de la Damerzock et se dirigeant de la route de Zeflah vers la mer.
Art. 2. — En plus des 1200 hectares précités, une bande de terrain de 50 mètres de largeur parallèle à la limite Ouest de la concession Gros Pétiaux et rejoignant la voie ferrée de Djibouti à Addis-Abbeba au kilomètre 8, est concédée à M. Son, pour lui permettre d’établir un chemin d’accès direct de sa concession au chemin de fer.
La Colonie se réserve, toutefois, le droit de reprendre tout ou partie de cette route, au cas où celle-ci serait reconnue d’utilité publique, et ce sans que le concessionnaire puisse prétendre à une indemnité, ou compensation d’aucune sorte.
Art. 3. — Le concessionnaire doit, sous peine de déchéance, sans mise en demeure préalable :
1° Faire délimiter, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté, les terrains concédés tels qu’ils ont définis aux art. 1 et 2 ci-dessus et fournir à l’Administration deux exemplaires du plan ainsi établi ;
2° Former sur ces terrains, dans un délai de six mois à compter de la même date, un commencement d’exploitation ou d’établissement.
Art. 4. — L’attribution en pleine propriété des terrains concédés n’aura lieu qu’après leur mise en valeur par arrêté pris en Conseil d’administration.
La mise en valeur comporte la création ; sur le tiers de la surface concédée de plantations industrielles ou vivrières régulièrement et méthodiquement entretenues et l’établissement de la route prévue à l’article ci-des sus.
Les faits de mise en valeur ainsi déterminés doivent être réalisés à peine de déchéance et sans mise en demeure préalable, dans un délai maximum de six ans, à compter de ce jour.
La constatation de l’état de la concession, tant en vue du retrait de celle-ci pour inobservation des obligations imposées que de rétablissement de l’arrêté de concession définitive, sera effectuée par une commission composée du Secrétaire Général ou de son délégué Président, d’un fonctionnaire désigné par l’Administration et de deux membres délégués par le concessionnaire.
Si ce dernier, passé un délai d’un mois après en avoir été requis, n’a pas désigné ses représentants à l’expertise, il sera passé outre.
La Commission dressera un procès-verbal de ses opérations qui sera transmis au Gouverneur, aux fins utiles.
En cas de déchéance, les terrains feraient retour à la Colonie, dans l’état où ils se trouveraient, sans que le concessionnaire puisse prétendre à une indemnité ou compensation d’aucune sorte.
Art. 5. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consenti par lui avant l’obtention du titre définitif de propriété devra recevoir
l’agrément de l’Administration.
Art. 6. — La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi (pie toutes les
réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies auxfrais du
concessionnaire au bureau de l’enregistrement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.