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Circulaire n° 06-183-1912 TRÉSORIERS généraux. Retenues rétroactives de stage. Exécution de l’art. 75 de la loi du 13 Juillet 1911.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Finances à Monsieur le Ministre des Colonies.
Aux termes de l’article 75 de la loi de finances du 13 juillet 1911,
« dans le délai d’une
« année à dater de la promulgationde la prête sente loi, les fonctionnaires, titulaires en
« exercice lors de la promulgation de la loi
« du 8 avril 1910, devront faire connaître
« s’ils désirent effectuer le versement des
« retenues rétroactives prévues par l’article
« 85 de ladite loi, en vue de valider, pour la
« liquidation de leur pension de retraite, leur
« temps de surnumérariat ou de stage. Les
« dites retenues pourront être effectuées en
« autant de fois douze termes qu’il y aura
« d’années entières de stage, la fraction d’an-
« née en excédent étant toujours négligée ».
Un délai d’une année expirant le 14 juillet 1912 est accordé par ce texte aux fonction naires titulaires en exercice lors de la pro mulgatio n de la loi du 8 avril 1910, pour faire connaître leur intention de valider pour la liquidation de la pension leur temps de surnumérariat ou de stage. Il est, par suite, nécessaire que les agents désireux d’obtenir de bénéficier des dispositions reproduites cidessus, vous fassent parvenir une demande écrite contenant l’engagement de verser l’intégralité des sommes dont ils sont reconnus redevables d’après les bases du calcul déterminées par l’article 85 de la loi du 8 avril 1910.
Cet engagement créera à la charge de ceux qui l’auront souscrit une obligation contractuelle de sorte que l’exécution ne pourra être poursuivie, au besoin, par les voies de droit, et que les sommes versées ne pourront en aucun cas être répétées. Il appartiendrait aux intéressés d’établir que leur demande
avait été formée en temps utile, dans l’hypothèse où votre administration, tardivement avisée, se croirait en droit d’opposer la forclusion.
Le recouvrement des retenues dont il s’agit donnera lieu à l’émission de titres de perception, le procédé du précompte, admisen ce qui concerne la perception des retenues rétroactives de stage devant être subies obligatoirement, par application de l’alinéa 2 de l’article 85 de la loi du 8 avril 1910, ne me paraît pas susceptible d’être employé d’une façon générale pour la perception des retenues ayant leur principe dans l’article 75 de la loi du 13 juillet 1911, en raison de la complexité des questions que soulèveral’application de ce dernier texte et dont mon Département sera nécessairement appelé à con naître.
Les retenues rétroactives de l’espèce, calculées sur le traitement initial de titularisation, pourront, si le stage a duré moins de deux années, faire l’objet de douze verse ments mensuels, le premier échéant à l’expiration du troisième mois complet écoulé après la date de la demande, ou au plus tard le 31 juillet 1912 ; si la titularisation n’a eu lieu qu’à deux ans de services ou plus, les dites retenues seront acquittées en autant de fois douze termes qu’il y aura d’années entières de stage, la fraction d’année en excédent
étant toujours négligée. Les versements par tiels pourront comporter des centimes.
Le montant de chaque fraction sera égal au quotient de la division de la somme totale à verser par 12 ou par un multiple de ce chiffre. Il est bien entendu que les intéressés pourront se libérer en tout temps par anticipation de deux ou de plusieurs fractions.
Les versements à effectuer auront lieu, savoir :
à Paris, à la caisse du Receveur Central des Finances de la Seine ; dans les départements, aux caisses des trésoriers généraux et des Receveurs des Finances.
A cet effet, les administrations intéressées émettront en double expédition, pour les retenues rétroactives dont il s’agit des titres de perception individuels ;
l’une des expéditions sera adressée, suivant l’usage, à mon administration (Bureau des Trésoriers géné
raux ou Bureau des Trésoriers de l’Algérie et des Colonies) qui fera parvenir au Trésorier général pour prise en charge ;
l’autre expédition restera annexée au dossier du fonctionnaire et sera annotée des dates et des numéros des récépissés constatant les versements.
Pour cet effet, à la fin des mois de juin et de décembre de chaque année et avant le 5 du mois suivant, des déclarations de versement établies dans la forme collective pour chaque agent, c’est-à-dire donnant le relevé des versements d’un trimestre devront vous être transmises par les comptables. Ces déclarations resteront elles-mêmes jointes au dossier du titulaire pour être produites ultérieurement au dossier de la proposition de pension. Il y aura donc lieu, si des dossiers d’agents ayant effectué les versements rétro
actifs autorisés par l’alinéa 3 de l’article 85 de la loi du 8 avril 1910 étaient incomplets à ce point de vue,
de réclamer d’urgence, aux comptables des déclarations, des sommes définitivement admises dans les Produits budgétaires.
Les époques de versement seront détaillées sur les titres de perception, et les sommes partielles à recouvrer indiquées en regard.
En outre, en vue de permettre à mon Administration de procéder à un examen rapide des affaires qui lui seront soumises, il conviendra d’indiquer sur chaque titre de perception ou sur chaque bordereau d’envoi
:
1° le règlement organique ayant institué un stage dont chaque intéressé peut se prévaloir ; 2° le règlement organique fixant le traitement initial de titularisation qui sert de base au décompte des retenues. Ces annotations me paraissent en effet indispensables pour l’étude de chaque dossier.
Je vous serai obligé de vouloir bien assurer dès maintenant, en ce qui vous concerne, l’exécution des dispositions qui précèdent et de m’accuserréception de la présente dépêche.
Signé : KLOTZ.