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Circulaire n° 3-184-1912 ministérielle pour l’application du décret du 25 septembre 1911, portant modification sur les passages du personnel colonial.

 

Le Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur des Etablissements de Saint-Pierre et Miquelon.

Vous trouverez, publié au Journal Officiel de la République Française du 30 septembre dernier, un décret daté du 25 du même mois portant modification à la réglementation sur les passages du personnel colonial.

Les réformes introduites par le nouvel acte portent sur deux points :

Tout d’abord, le transport parvoie maritime des fonctionnaires et de leurs familles entre la Métropole et la Corse, l’Algérie ou la Tunisie se trouve assimilé au transport des intéressés dans la France continentale et devient, par suite, soumis aux mêmes règles.

De ce fait les avantages accordés par les textes en vigueur aux fonctionnaires au cours de leurs déplacements en France sont attribués de piano, pour leurs voyages sur les navires à destination ou en provenance des régions sus-visées.

Cette mesure étant depuis longtemps réclamée par les représentants au parlement des dites régions ; mais il était nécessaire que, pour la réaliser, j’aie obtenu l’assentiment préalable des chefs de colonie où les fonctionnaires bénéficient du remboursement en France de leurs frais de chemin de fer et de ceux de leur famille, la nouvelle disposition attribuant un avantage équivalent aux intéressés sur les lignes maritimes sus-mentionnées occasionnant de ce fait une augmentation de dépenses aux budgets des dites possessions.

D’un autre côté, les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs sont autorisés, en ce qui touche le personnel rétribué sur les fonds du budget dont ils sont ordonnateurs, à prévoir, sous forme de réglementation d’ordre général s’appliquant à l’ensemble dudit personnel, la concession de passages gratuits aux membres des familles des fonctionnaires intéressés qui accompagneront leur chef rentrant en congé de convalescence, sans avoir accompli la durée du séjour colonial nécessaire pour pouvoir prétendre à un congé administratif et qui retourneront avec lui outre-mer, à l’expiration de sa période d’absence.

Cette seconde mesure a été prise pour compenser, à l’égard des fonctionnaires chargés de famille, le préjudice qu’aurait pu leur causer l’augmentation, dans certaines colonies, de la durée du séjour colonial exigé pour l’obtention de congés administratifs.

Elle a eu également pour objet d’apporter, en faveur des mêmes fonctionnaires et dans la limite des ressources budgétaires, un tempérament à la règle peut-être un peu trop rigide tracée par l’article 33 du décret du 3 juillet 1897 et le décret du 21 juillet 1910 qui l’a complété.

Il importait, toutefois, d’éviter toute tendance à l’arbitraire et c’est pour cette raison que la nouvelle réglementation a été conçue dans le même esprit que celui qui a présidé à l’intervention du 6e paragraphe de l’art. 35 du décret du 2 mars 1910, relatif à la concession des congés administratifs au personnel servant dans son pays d’origine.

Il conviendra donc que les administrations locales s’inspirent, dans la circonstance, des considérations exposées au sujet de ces dernières concessions dans la circulaire ministérielle du 7

mars 1910 et qui conservent, en l’espèce, toute leur valeur.

Dans le même ordre d’idées et pour empêcher les abus et l’engagement de dépenses trop considérables pour les budgets intéressés, il paraîtrait nécessaire d’exiger du fonctionnaire, dans tous les cas, un minimum de temps de séjour colonial pour lui permettre de faire voyager gratuitement sa famille avec lui, Vous constaterez qu’il serait, en effet, trop onéreux

pour les finances d’une colonie, qu’un fonctionnaire, après être demeuré par exemple absent en congé pendant plus de 18 mois durant lesquels il aurait touché son traitement sans avoir rendu aucun service, pût, après 3 ou 4 mois de séjour, repartir en congé de convalescence, accompagné de sa famille voyageant aux frais de l’Administration.

Il serait donc expédient, à mon avis, pour éviter les situations anormales, de prendre comme base du séjour colonial obligatoire pour la concession d’un nouveau passage à la famille, la durée de la dernière période de congé accomplie hors de la colonie.

Rien ne s’opposerait d’ailleurs à ce que, s’il y avait lieu, la durée des divers séjours coloniaux accomplis par le fonctionnaire depuis l’époque où sa famille aurait pour la dernière fois bénéficié du transport gratuit, pût être cumulée.

Les indications qui précèdent vous faciliteront, je l’espère,l’application des nouvelles dispositions que, le cas échéant, vous allez être appelé à prendre. Je vous rappellerai que le règlement que vous aurez élaboré devra, avant sa mise en vigueur, être soumis à mon approbation.

Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire, qui devra être insérée aux recueils des actes officiels de votre colonie.

 

 

 

LEBRUN.