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Décret n° 02-186-1912 05/09/1899

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 28 août 1898, portant organisation du gouvernement de la Côte Française des Somalis ;

Vu les décrets en date du 31 mai 1890 et du 3 février 1898, réglementant la concession des huîtres perlières, le premier en Océanie et le second en Nouvelle-Calédonie ;

Le conseil d’administration de la colonie entendu, et après avis du gouverneur de la Côte Française des Somalis ;

Sur le rapport du ministre des colonies.

 

 

DECRETE

Art. 1 er. — La pêche des huîtres perlières et de la nacre fait l’objet de concessions dans la limite de la mer territoriale, accordées par le gouverneur en conseil d’administration.

Le gouverneur pourra déterminer dans la même forme les portions de mer ou de baie destinées soit à la création d’établissements ostréicoles, soit au repeuplement des bancs épuisés ; la pêche y sera interdite.

Art. 2. — La Côte Française des Somalis et dépendances sera divisée en périmètres dont les limites seront déterminées par l’arrêté de concession et suivant un croquis annexé à chaque demande.

Art. 3. — Les concessions seront person nelles et temporaires.

Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune transformation ou cession qu’en vertu d’une autorisation donnée par le gouverneur en conseil d’administration.

En cas d’abandon, de non-acceptation dans le délai fixé ou de décès du titulaire, elles font retour au domaine public.  

Chaque concession ne peut excéder dix années, mais elle est renouvelable sur la demande du concessionnaire. Il pourra être accordé des concessions de vingt années aux concessionnaires qui jus

tifieront de la création de parcs de culture. 

Art. 4. — Les concessions seront accordées à titre onéreux. Toutefois, pendant un délai de trois ans, il ne sera perçu aucune redevance. 

Les redevances seront fixées par le gouverneur, en conseil d’administration, six mois avant l’expiration de la troisième année et versées au budget de la colonie. 

Elles seront revisées tous les trois ans dans les mêmes conditions.

Les concessionnaires qui justifieront de la création de parcs de culture en vue du re peuplement des fonds pourront être exonérés de tout ou partie de leurs redevances pendant une période dont le gouverneur déterminera la durée.

Art. 5. — Les concessions peuvent être révoquées :

1° Pour inexécution des charges imposées aux concessionnaires ;

2° Pour défaut de mise en exploitation dans un délai d’un an à partir du jour où la concession aura été accordée ;

3° Pour défaut d’exploitation pendant une année.

4° Pour entrave apportée à la navigation ou à la pêche ;

5° Pour non-payement des redevances à terme échu, après sommation non suivie d’effet dans les six mois ;

6° Pour location ou transmission des établissements, à quelque titre que ce soit, sans autorisation du gouverneur, donnée en con seil d’administration.

En cas de contestation, l’affaire sera portée devant le conseil d’administration de la colonie statuant au contentieux.

Art. 6. — L’usage des dragues, chaluts et autres engins traînant est formellement interdit. La pêche ne pourra se faire qu’à la main ou à la plonge.

Quiconque contreviendra à ces dispositions sera puni des peines portées à l’article 9.

Les huîtres à nacre devront avoir un diamètre minimum de 6 centimètres, c’est-àdire ne pas pouvoir passer dans une maille de 6 centimètres.

Aucune dimension n’est exigée pour les huîtres à perle.

Art. 7. — Quiconque aura formé sans autorisation un établissement d’ostréiculture sera puni des peines portées à l’art. 9.

La destruction de l’établissement sera exécutée aux frais des contrevenants, s’il y a lieu.

Art. 8. — Le gouverneur en conseil d’administration décide quelles sont les parties de la côte qui peuvent être concédées et celles qui doivent être conservées pour le repeuplement. Il décide dans la même forme, l’étendue et les limites des concessions à accorder.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret seront punies d’une amende de 50 à 1.000 fr. et d’un emprisonnement de cinq à trente jours.

L’article 463 du Code pénal sera applicable, sans toutefois que l’amende puisse être inférieure à 25 fr.

En cas de récidive, le contrevenant sera condamné au maximum de la peine.

Il y a récidive lorsque dans les deux années précédentes il a été rendu un jugement de condamnation contre le contrevenant pour infraction prévue par le présent décret.

L’article 463 ne sera pas applicable en cas de récidive.

Art. 10. — Dans tous les cas de contravention, les produits de la pêche pourront être saisis et la confiscation pourra en être prononcée par le tribunal. Dans ce cas le produit de la vente, ainsi que celui des amendes, appartiendra au budget de la colonie sous déduction d’un cinquième attribué aux

agents verbalisateurs, sans toutefois que ce cinquième puisse dépasser 150 fr. par contravention.

Art. 11. — Les infractions au présent décret seront recherchées et constatées par tous les agents au service du protectorat.

Les procès-verbaux feront foi jusqu’à inscription de faux. A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions pourront être poursuivies par témoins.

Art. 12. — Toutes poursuites en raison des infractions au présent décret seront portées devant le tribunal correctionnel.

Ces poursuites seront intentées dans l’année qui suivra le jour où la contravention aura été constatée, sous peine de déchéance.

Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public.

Art. 13. — A la fin de chaque année, le gouverneur adressera à M. le Ministre des colonies un rapport détaillé sur la pêche, la culture et le commerce des huîtres à perle et à nacre.

Art. 14. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

Emile LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Albert DECRAIS.