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Arrêté n° 192 créant un droit de magasinage sur les marchandises déposées dans le magasin annexé au bureau auxiliaire de douanes créé au Plateau du Marabout.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844 :
Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matières de taxes et contributions :
Vu le décret du 18 août 1900, modifié par celui du 20 octobre 1910, portant réglementation du service des Douanes et Contribution;
Vu l’arrêté de ce jour ouvrant un bureau auxiliaire des Douanes au plateau du Marabout;
Vu les arrêtés des 14 novembre 1899 et 14 février 1901 :
Le Conseil d’Administration entendu ;
ARRÊTE
Article premier. — Toute marchandise débarquée au Plateau du Marabout, pour la-quelle il n’aura pas été fourni de déclaration en détail dans les dix jours de son arrivée, sera, par mesure de sécurité, déposée dans un magasin de l’Administration, lorsque les locaux disponibles le permettront.
Art. 2, — L’emmagasinage aura lieu par ordre du service des Douanes et Contributions, ou à la demande du destinataire ou consignataire des marchandises. Dans ce dernier cas, le dépôt pourra être effectué dès le débarquement.
Art. 3. — Les propriétaires des colis emmagasinés sont tenus de payer une redevance composée d’un droit fixe et d’un droit proportionnel, établis comme suit :
Par colis, quelle que soit la durée dudépôt………………………………….0 fr.15 Droit proportionnel
Par 50 kilos ou fraction de 50 kilos et par Jour :
Le premier mois……………………………………0 fr.01
Les mois suivants………………………………….0 fr. 02
Les droits de magasinage seront versés à la caisse de lAgent chargé de la direction du bureau auxiliaire.
Art. 4. — Le transport en magasin et tous frais de manutention seront à la charge du destinataire des colis.
Art. 5. — Les réclamants auront à justifier de leur qualité de consignataire ou de propriétaire des marchandises dont ils demanderont la remise.
Ils devront, en outre, présenter une décharge de la Cie de transport, si celle-ci a réservé ses droits lors de la constitution du dépôt.
Art 6. — Les colis qui auront séjourné durant une année dans le magasin, sans avoir été réclamés, deviendront la propriété de la Colonie, et seront vendus aux enchères publiques, à la diligence du service des Douanes et Contributions.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés des 14 novembre 1 899 et 14 février 1901 sont et demeurent rapportées.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL