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Arrêté n° 230 étendant la liste des marchandises pouvant bénéficier de l’entrepôt fictif.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des So malis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’article 70 du décret du 18 août 1900 portant règlementation du Service des Douanes à la Côte des Somalis :
Vu l’arrêté en date du 1er juillet 1902, désignant les marchandises qui peuvent bénéficier de l’entrenôt fictif.
ARRÊTE
Art. premier. — Sont ajoutées à la nomenclature des marchandises pouvant bénéficier de l’entrepôt fictif celles désignées ci-après:
Le sucre brutl npour une aquantité d’iau moins 50 sacs de 100 kilos :
Le sucre raffiné pour une quantité d’au moins 50 caisses de 25 kilo .
Le savon pour une quantité d’au moins 50 caisses de25 kilos;
Les allumettes pour une quantité d’au moins 10 caisses de 50 grosses:
Le bois pour une quantité d’au moins 50 steres.
Art.2– Les quantités minima admises à la sortie des entrepôts sont les suivantes ä – Sucre brut :5 sacsde 100 kilos;
Sucre raffiné : 10 caisses de 25 kilos ou 5 caisses de 50 kilos.
Savon : 20 caisses de 25 ou 10 caisses de 50.
Allumettes : 3 caisses de 50 grosses;
Bois de charpente : 10 mètres cubes.
Art. 3. — Le présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er janvier 1911, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général,
CASTAING.